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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.10.2020 105 2020 115

26 ottobre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·3,441 parole·~17 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 115 105 2020 118 105 2020 119 Arrêt du 26 octobre 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Frédérique Jungo Parties A.________, plaignante, et B.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 1er septembre 2020 contre la décision de saisie de salaire du 18 août 2020 et plaintes des 28 et 29 septembre 2020 contre les procès-verbaux de saisie du 21 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et son époux B.________ font l’objet de plusieurs poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office des poursuites). B. Après avoir envoyé un avis de saisie à A.________ le 14 mai 2019 et procédé à l’interrogatoire de son époux le 29 juillet 2019, l’Office des poursuites a transmis une demande de pièces à ce dernier. Au vu des informations manquantes, il a demandé les taxations auprès du Service cantonal des contributions ainsi que les fiches de salaire de la débitrice auprès de son employeur. Le 14 mai 2020, l’Office des poursuites a en outre procédé à un avis de saisie de créance et a demandé les relevés de compte. Diverses pièces ont été adressées à l’Office des poursuites. Ces pièces ne contenant aucun justificatif de revenu concernant le conjoint de A.________, celui-ci a été établi en fonction des versements effectués sur le compte bancaire. C. Par avis de saisie du 18 août 2020, l’Office des poursuites a ordonné une saisie de salaire d’un montant de CHF 600.- par mois dès le 1er août 2020 à l’encontre de A.________. Il a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 2'826.90 pour la débitrice et de CHF 3'000.- pour son mari. Compte tenu d’une base mensuelle pour un couple de CHF 1'700.-, de charges communes pour un montant de CHF 1'550.- et de charges propres payées de CHF 1'207.60, réparties proportionnellement, le minimum d’existence de la débitrice a été fixé à CHF 2'161.59 et une saisie de salaire de CHF 600.- par mois communiquée à son employeur. Le 1er septembre 2020, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire en question, faisant valoir pour l’essentiel que son époux ne dispose, en tant qu’indépendant, d’aucun salaire et que les charges prises en compte ne sont pas complètes et ne correspondent pas aux faits communiqués à l’Office des poursuites. Elle demande que les revenus et charges soient fixés conformément aux faits et que la saisie de salaire soit annulée. Invité à se déterminer sur la plainte de la débitrice, l’Office des poursuites a déposé ses observations le 8 septembre 2020. Il conclut au rejet de la plainte. A.________ s’est spontanément exprimée le 19 septembre 2020 et a produit des pièces supplémentaires. D. Le 21 septembre 2020, l’Office des poursuites a adressé le procès-verbal de saisie respectif à A.________ et B.________. B.________ a déposé, le 28 septembre 2020, une plainte contre ce procès-verbal de saisie. Il relève que la saisie a été ordonnée en son absence et que la personne qui a dressé ce procèsverbal est inconnue. Il expose être indépendant et non salarié et n’avoir aucun employeur. Il allègue que le revenu de CHF 3'000.- pris en compte par l’Office des poursuites dans le calcul de son minimum vital ne correspond pas à la réalité; il insiste sur le fait de ne pas percevoir de salaire et de ne pas connaître la société C.________. B.________ fait ensuite valoir que sa rente d’invalidité s’élève à CHF 1'100.- par mois et qu’il estime toucher un revenu de CHF 800.- de son activité indépendante. Il fait grief à l’autorité intimée de ne pas tenir compte de toutes les charges et de ne pas avoir procédé à une modification suite aux changements annoncés (à l’Autorité de surveillance et à l’Office des poursuites) par son épouse et lui-même. Il conclut à ce que le revenu et les charges soient modifiés et à ce que la saisie soit annulée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par acte du 28 septembre 2020 et muni du sceau postal du lendemain, A.________ s’est également plainte du procès-verbal du 21 septembre 2020. Concernant la motivation, elle renvoie à sa plainte du 1er septembre 2020. Pour le surplus, elle fait valoir que l’Office des poursuites n’a pas procédé à une modification selon les faits déclarés dans sa plainte et que ses conclusions ont été ignorées. Elle conclut à ce que l’Office des poursuites établisse le revenu et les charges de façon conforme à la réalité et à ce que la saisie de salaire soit annulée. Dans ses observations du 2 octobre 2020, l’Office des poursuites se réfère à sa détermination datée du 8 septembre 2020 dans le cadre de la première plainte déposée par A.________. Il relève que les deux nouvelles plaintes ne comportent aucun élément pertinent ou nouveau à part un revenu supplémentaire de CHF 1'100.- que B.________ touche de la part de l’AI selon ses propres déclarations et un bail à loyer d’un montant disproportionné d’un total de CHF 1'950.- avec les charges, alors que la norme du service social dans la Broye pour deux personnes est de CHF 1'200.-, raison pour laquelle l’Office des poursuites à retenu un loyer de CHF 1'400.-. En ce qui concerne ce bail à loyer, l’Office des poursuites constate que les débiteurs l’ont signé en date du 16 juillet 2020 avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, que les bailleurs ne sont autres que les filles des époux A.________ et B.________ et qu’aucun justificatif de paiement n’a été fourni. En outre, l’Office des poursuites relève que les adresses des plaignants ne concordent pas; B.________ indique D.________ et son épouse E.________. L’Office des poursuites allègue au surplus qu’il n’y a aucun justificatif ou preuve de paiement concernant les autres pièces fournies. Le 19 octobre 2020, B.________ a déposé une détermination spontanée sur les observations de l’Office des poursuites. en droit 1. 1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes no 105 2020 115, 118 et 119 et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes opposent les époux A.________ et B.________ à la même autorité sur la base d’un même complexe de faits. 1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 66). En l’espèce, la décision de saisie de salaire visant A.________, datée du 18 août 2020, lui a été communiquée le 23 août 2020. La plainte du 31 août 2020, remise à la poste le 1er septembre 2020, a dès lors été déposée en temps utile. Sommairement motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Les plaintes des 28 et 29 septembre 2020 ont bien été déposées dans les 10 jours dès la notification des procès-verbaux de saisie du 21 septembre 2020: celle-ci a pu avoir lieu le lendemain au plus tôt, de sorte que le délai de plainte n’a pas pu expirer avant le 1er octobre 2020. Dûment motivées et dotées de conclusions, les plaintes sont recevables en la forme. 2. Le plaignant invoque tout d’abord que la saisie a été ordonnée en son absence et que la personne qui a dressé le procès-verbal de saisie, respectivement décidé de la saisie est inconnue. Outre les reproches visant la personnalité du préposé de l’Office des poursuites, le plaignant relève que ce dernier s’est déterminé, alors qu’il n’a, d’après le procès-verbal, pas procédé à l’opération de saisie ou qu’il l’a fait signer par une autre personne. 2.1. Aux termes de l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l’employé qui procède à l’opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les bains saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. A l’expiration d’un délai de participation de 30 jours, l’Office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 2.2. Selon le procès-verbal des opérations de la saisie et de la détermination du 8 septembre 2020 de l’Office des poursuites, le procès-verbal avait été établi le 29 juillet 2019 par la substitute de l’Office des poursuites en présence de l’époux de la débitrice, lui-même codébiteur solidaire et plaignant. Par ailleurs, le procès-verbal porte la signature de ce dernier. La saisie a finalement été exécutée le 18 août 2020. Après l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’Office des poursuites a automatiquement notifié les procès-verbaux de saisie aux plaignants, tous deux codébiteurs solidaires. Ces procès-verbaux répondent aux exigences de l’art. 112 LP. Il sied de constater que la décision de saisie de salaire et l’annexe concernant le calcul du minimum d’existence, les avis concernant la saisie de salaire et l’annexe y relative, les procès-verbaux de saisie ainsi que la détermination du 2 octobre 2020 contiennent toujours le sceau officiel de l’Etat de Fribourg et sont munis d’une même signature, celle du préposé de l’Office des poursuites. 3. Les plaignants font valoir que malgré leurs courriers de septembre, l’Office des poursuites n’a pas procédé aux modifications demandées. Ils se plaignent que la saisie de salaire n’a pas été suspendue, alors qu’elle n’était pas entrée en force et que des plaintes sont pendantes. 3.1. La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension (art. 36 LP). 3.2. Aucune requête d’effet suspensif n’a été formulée dans le cadre des diverses plaintes déposées par les deux plaignants. Par conséquent, les mesures attaquées et notamment la saisie de salaire ne sont pas suspendues. 4. 4.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 4.2. En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum d’existence, l’Office des poursuites a arrêté le revenu de la plaignante à CHF 2'826.90 et celui du plaignant à CHF 3'000.-, la base mensuelle à CHF 1'700.-, les charges communes à CHF 1'550.- et les charges propres payées à CHF 1'207.60, ce qui laisse apparaître, après la répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux, une quotité saisissable de CHF 664.30 par mois en ce qui concerne la plaignante et une quotité saisissable de CHF 705.- par mois en ce qui concerne le plaignant. 4.3. Les plaignants reprochent à l'autorité intimée d’avoir tenu compte d’un revenu du plaignant à hauteur de CHF 3'000.-. Ils exposent que ce dernier est indépendant et ne perçoit pas de salaire. Dans le calcul du minimum d’existence, la plaignante indique un montant de CHF 833.- perçu de l’AVS. Le plaignant dit percevoir une rente d’invalidité de CHF 1'100.- par mois et estime avoir un revenu de son activité indépendante de CHF 800.- par mois. De surplus, ils font les deux valoir ne pas connaître la société qui lui verserait un revenu, soit C.________ SA. Les plaignants ne sauraient critiquer, dans le cadre des présentes plaintes, le revenu pris en compte pour le plaignant, soit CHF 3'000.- par mois. En effet, il ressort du dossier qu’aucune pièce justificative de revenu de l’époux de la plaignante n’a été produite, alors que l’Office des poursuites a fait plusieurs demandes. Pour déterminer son revenu, l’Office des poursuites s’est dès lors basé sur les extraits bancaires dont il disposait au moment de la saisie et il en ressort que la société C.________ SA lui a versé, entre janvier et avril 2020, un montant total de CHF 12'000.-, soit une moyenne de CHF 3'000.- par mois. Les plaignants ne sont dès lors pas crédibles lorsqu’ils font valoir que cette société leur est inconnue, ce d’autant plus que l’extrait du Registre de commerce de la société C.________ SA avec siège à F.________ démontre que la plaignante est inscrite comme administratrice avec signature individuelle. Par conséquent, ce grief est infondé et c’est à juste titre que l’Office des poursuites a établi les faits déterminants et le salaire mensuel versé au plaignant en tenant compte des circonstances au moment de l’exécution de la saisie de revenu et de toutes les informations obtenues. Il incombe, le cas échéant, aux plaignants de solliciter une révision de la saisie qui les concerne en apportant toutes les preuves nécessaires. 5. Enfin, les plaignants soulèvent plusieurs griefs en lien avec le minimum d’existence laissé à leur disposition, respectivement les charges qui ont été prises en compte pour le calcul.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5.1. Les lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base mensuelle pour un couple marié à CHF 1'700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. A teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz, qui sont déjà compris dans le montant de base. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l’usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s’y ajoutent. Font également partie des suppléments au montant de base les cotisations sociales (pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du salaire) telles que AVS, AI, APG, les primes d’assurances maladie, les caisses de pension et de prévoyance, l’assurance-chômage, l’assurance accident et les associations professionnelles. Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323). En outre, font partie des suppléments au montant de base les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour « besoin alimentaire accru », ainsi que les déplacements jusqu’au lieu de travail. Les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. 5.2. La plaignante a apporté des corrections dans le calcul du minimum d’existence. Elle fait valoir que le loyer n’est pas de CHF 1'400.-, mais de CHF 1'700.- et produit un bail à loyer conclu le 16 juillet 2020 avec leurs enfants pour un loyer de CHF 1'600.- plus les charges à concurrence de CHF 350.-. Elle augmente les autres frais communs pour les assurances diverses du logement à CHF 324.15 au lieu de CHF 150.-, rajoute CHF 300.- pour les repas pris hors domicile par le plaignant, diminue les cotisations sociales pour ce dernier de CHF 559.10 à CHF 45.- et supprime le montant de CHF 50.- pris en compte pour les frais médicaux et dentaires du plaignant, pour ajouter des frais communs pour l’assurance maladie de CHF 175.-, CHF 318.20 et CHF 513.-. Elle se plaint enfin du fait que d’après son calcul, le déplacement jusqu’au lieu de travail est pris en compte à hauteur de CHF 0.75 par trajet. En tant que preuves, elle produit plusieurs documents, à savoir des polices d’assurance maladie obligatoire LaMal valables dès le 1er janvier 2018, une facture de primes concernant une assurance vie, une facture pour la prévoyance libre (pilier 3b), une facture de primes pour son assurance maladie ainsi que pour une assurance non obligatoire de sa fille, la police concernant son assurance maladie non obligatoire, le renouvellement de l’adhésion à la Fondation suisse pour paraplégiques, une liste avec d’autres charges (location de voiture, franchise de l’assurance maladie, loyer, charges), la facture de primes pour l’assurance ménage et responsabilité civile, la facture pour l’adhésion au Touring Club Suisse, la facture de primes pour l’assurance voyage, la facture pour l’assurance de protection juridique en matière de circulation routière, les primes pour l’assurance responsabilité civile automobile ainsi que la facture pour les impôts sur les véhicules à moteur de l’année 2018. De plus, elle a produit le bail à loyer daté du 16 juillet 2020 et une facture de Groupe E SA d’où ne ressort pas l’installation concernée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Les plaignants ont produit des pièces, sans toutefois transmettre un justificatif de paiement. De plus, plusieurs de ces pièces contiennent des charges qui n’entrent pas dans le calcul du minimum vital d’après les lignes directrices ou qui ne sont plus d’actualité. Concernant le contrat de bail produit, force est de constater qu’il a été conclu le 16 juillet 2020 avec effet au 1er juillet 2020 avec les enfants des plaignants qui ont acquis cet immeuble par abandon de biens. En outre, les adresses des plaignants ne concordent pas; la plaignante indique l’adresse à E.________ qui ressort également du bail à loyer, tandis que le plaignant mentionne toujours une adresse à D.________. Il s’ensuit le rejet de la plainte. Les poursuivis conserveront la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l’Office des poursuites, pour autant qu’ils fournissent des documents attestant le montant de la charge et son paiement effectif. 6. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. Les causes 105 2020 115, 118 et 119 sont jointes. II. La plainte du 1er septembre 2020 relative à la décision de saisie de salaire de l’Office des poursuites du 18 août 2020 ainsi que les plaintes des 28 septembre 2020 et 29 septembre 2020 contre les procès-verbaux de saisie sont rejetées. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2020/fju La Présidente : La Greffière :

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