Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.09.2020 105 2020 106

29 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,302 parole·~12 min·13

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 105 105 2020 106 105 2020 107 Arrêt du 29 septembre 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________ SA, plaignante, représentée par Me Joachim Lerf, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Notification du commandement de payer (art. 64 LP), restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) – effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) Plainte du 20 août 2020 dans la poursuite n°bbb de l’Office des poursuites de la Broye

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 8 juin 2020, l’Office des poursuites de la Broye a établi le commandement de payer n°bbb à la requête de C.________ GmbH pour un montant de CHF 22'617.-, intérêts et frais de procédure en sus, à l’encontre de A.________ SA. Ce commandement de payer a été notifié le 10 juin 2020, au domicile de l’administrateur président de la société, à D.________, fille de E.________. Il n’a pas été formé opposition à ce commandement de payer. Le 10 août 2020, une commination de faillite à l’encontre de A.________ SA a été notifiée au domicile de E.________, à F.________, fils de l’administrateur de la société. B. Par mémoire du 20 août 2020, A.________ SA a déposé une plainte à l’encontre de la notification du commandement de payer n°bbb. Elle fait valoir que la notification à la fille de son administrateur président, âgée de 16 ans, est irrégulière. Elle conclut, sous suite de frais, à l’annulation de la notification du commandement de payer et à la suspension de la poursuite. Par acte du même jour, la société A.________ SA a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n°bbb. Elle fait valoir que le commandement de payer a été notifié à une jeune fille ignorant l’importance du document, et que faute de se voir transmettre le pli en question, elle a été empêchée de former opposition au commandement de payer en temps utile. Dans ses déterminations des 29 et 31 août 2020, l’Office des poursuites de la Broye a conclu respectivement au rejet de la requête de restitution de délai et au rejet de la plainte et de l’effet suspensif requis. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, si malgré le vice qui affecte sa notification le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance ; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte (cf. ATF 128 III 101 consid. 2). En l'espèce, la plaignante a déposé sa plainte le 20 août 2020. Elle a eu connaissance de la poursuite n°bbb lors de la notification de la commination de faillite, le 10 août 2020. Partant, la plainte du 20 août 2020 a été déposée en temps utile. La plainte est motivée et contient des conclusions. Elle est donc recevable. 2. A.________ SA se prévaut tout d’abord d’une notification irrégulière du commandement de payer dans la poursuite n°bbb.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.1. La plaignante remet en cause le lieu de notification du commandement de payer. Elle allègue que la société bénéficie d’une adresse propre, qui figure au demeurant au registre du commerce, et que c’est à tort que l’autorité intimée a remis un acte de poursuite au domicile de son administrateur. Conformément à l’art. 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir au président de l’administration ou au gérant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale. En outre, dans la mesure où les art. 64 à 66 LP doivent être interprétés comme un système homogène, il est admis que les actes de poursuite peuvent être notifiés au représentant dans sa demeure ou à son lieu de travail, et qu’en l’absence du représentant, l’acte est remis à une personne adulte du ménage ou à un employé, conformément à l’art. 64 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1). Enfin, il n’existe aucune obligation de tenter une notification préalable dans les bureaux de la société. La jurisprudence admet en effet qu'un commandement de payer destiné à une personne morale peut être notifié d'emblée au domicile privé d'un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et les références). En l’espèce, quand bien même la plaignante expose après une analyse détaillée qu’elle juge injustifié la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, il n’en demeure pas moins que notre plus haute Cour a confirmé son interprétation des art. 64 à 66 LP à maintes reprises et que la plaignante n’explique pas en quoi la notification contestée serait différente des nombreux précédents, de sorte qu’elle justifierait qu’on s’écarte de la jurisprudence établie. Ainsi, le Tribunal fédéral considérant qu’un commandement de payer destiné à une société peut être notifié au domicile de son administrateur, et ceci sans qu’une tentative de notification préalable au siège de la personne morale ne soit nécessaire, c’est à bon droit que l’Office a notifié au domicile de E.________ le commandement de payer litigieux. 2.2. Dans un deuxième grief, la plaignante expose que, quand bien même l’on devait faire application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notification contestée devrait être considérée comme viciée au motif que D.________ n’est pas une adulte au sens de l’art. 64 LP. En effet, celle-ci n’était pas âgée de 18 ans au moment de réceptionner l’acte de poursuite. De plus, non seulement la notion d’« adulte » est discutée en doctrine, mais certains auteurs s’accordent à dire que le terme en question désigne une personne âgée de plus de 18 ans et capable de discernement, condition qui fait là encore défaut en ce qui concerne la jeune fille. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession ; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Contrairement à ce que semble dire le texte légal, cette personne n'a pas besoin d'être majeure au sens de l’art. 14 CC, mais doit présenter un développement physique et psychique donnant l’impression de la maturité. En d’autres termes, il faut que la personne apparaisse dotée d’une capacité de discernement suffisante (cf. KuKo SchKG – GEHRI, 2014, art. 64 n. 3). Celle-ci est relative et s'apprécie in concreto, par rapport à un acte déterminé ; même si le droit suisse ne connaît pas de limite absolue en-dessous de laquelle un enfant serait incapable de discernement dans tous les cas, la capacité de discernement ne sera admise que dans des cas exceptionnels pour les enfants en bas âge, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire importante (cf. CR CC I – WERRO / SCHMIDLIN, 2010, art. 16 n. 5, 27 et 29). En l'espèce, au vu de ce qui précède, et étant précisé que D.________ était une collégienne âgée de 16 ans au moment de la notification, il convient de retenir que le commandement de payer pouvait valablement lui être remis. En effet, malgré le fait que la jeune fille ait oublié le pli dans ses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 affaires, on est néanmoins en droit d’attendre d’une personne de cet âge qu’elle transmette le courrier à son père sans délai, ou à tout le moins qu’elle le lui laisse en évidence. De plus, sans compter qu’aucun signe n’amène à remettre en cause le développement physique et psychique de la jeune fille, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que D.________ donne l’impression de maturité et qu’elle est en pleine capacité de ses moyens, les circonstances de la notification permettaient à elles seules à cette jeune étudiante de saisir l’importance du document en question. En effet, le courrier était non seulement adressé à la société administrée par son père, mais l’acte de poursuite lui a en outre été remis en main propre et sa signature a au demeurant été requise. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que, en l’absence de E.________ de son domicile, le commandement de payer n°bbb de l'Office des poursuites de la Broye, remis le 10 juin 2020 à D.________, a été notifié valablement. 3. La plaignante requiert également une restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP au motif qu’elle s’est vue empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans un délai de dix jours. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (cf. arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). La simple affirmation selon laquelle une personne du ménage du débiteur ne lui aurait remis le commandement de payer qu'après l'écoulement d'un certain temps ne suffit pas (cf. BSK SchKG – NORDMANN, 2e éd. 2010, art. 33 n. 11). En l’espèce, la plaignante a eu connaissance de la poursuite n°bbb le 10 août 2020 et cette dernière a formé opposition dans le délai de 10 jours auprès de l’Office des poursuites de la Broye. La requête de restitution de délai a ensuite été introduite le 20 août 2020, de sorte que la requête est recevable. Quant à l’empêchement non fautif auquel est subordonné la restitution du délai, la Chambre retient que cette troisième condition n’est pas remplie en l’espèce. Le commandement de payer n°bbb a été notifié en bonne et due forme à D.________ et il appartenait à E.________ de prendre ses précautions pour éviter que celle-ci ne réceptionne des actes de poursuites sans les lui transmettre. En effet, dans la mesure où, étant l’administrateur d’une entreprise, des actes de poursuites le concernant mais aussi des actes ayant trait à l’entreprise peuvent lui être notifiés à son domicile, respectivement à un membre de sa famille, E.________ ne saurait se prévaloir de l’inaction de sa fille de 16 ans, et ceci d’autant plus qu’il s’agit d’une collégienne à même de saisir l’importance du pli en question (cf. consid. 2.2 ci-avant). Compte tenu de son poste et eu égard à l’âge de ses enfants, il devait s’attendre à recevoir d’éventuelles correspondances importantes à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 maison, notamment de l’office des poursuites, et il lui appartenait de s’assurer que l’ensemble des membres de sa famille lui transmettrait les courriers réceptionnés en son nom. Partant, il convient de retenir que l’administrateur de la plaignante n’a pas pris les mesures adéquates pour s’assurer de la bonne transmission des plis qui lui sont destinés. Il s’agit donc d’une faute imputable. Dès lors, la plaignante ne peut se prévaloir d’aucune circonstance non fautive qui aurait empêché une personne consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Au vu de ce qui précède, l'empêchement dont se prévaut A.________ SA à l'appui de la demande de restitution de délai est fautif. En conséquence, les conditions de restitution du délai ne sont pas remplies et la requête déposée le 20 août 2020 doit être rejetée. 4. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, la requête de suspension de la poursuite n°bbb déposée le 20 août 2020 par la plaignante est sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la notification du commandement de payer n°bbb a été effectuée le 10 juin 2020. II. La requête de restitution du délai d’opposition est rejetée. III. La requête de suspension de la poursuite n°bbb est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2020/sag La Présidente : La Greffière :

105 2020 106 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.09.2020 105 2020 106 — Swissrulings