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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.07.2019 105 2019 95

12 luglio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,125 parole·~6 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 95 Arrêt du 12 juillet 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignante, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 19 juin 2019 contre le procès-verbal de saisie du 11 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de poursuites au stade de la saisie auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère). Le 11 juin 2019, celui-ci a déterminé le minimum d'existence de la poursuivie à hauteur de CHF 890.75, en répartissant les charges du ménage formé avec son concubin et leur fils commun en proportion des revenus respectifs des partenaires. Il a dès lors ordonné une saisie de tout revenu mensuel dépassant ce montant de CHF 890.75, la poursuivie ayant un salaire variable. B. Par courrier adressé le 19 juin 2019 à l'autorité bernoise de surveillance, puis le 25 juin 2019 à la Chambre de céans, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie du 11 juin 2019. Faisant valoir qu'elle verse CHF 1'400.- à son concubin et contestant qu'à défaut de mariage les ressources de celui-ci puissent être prises en considération, elle s'oppose à toute saisie. Dans sa détermination du 4 juillet 2019, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai est respecté lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile (art. 33 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte adressée par erreur à l'autorité bernoise de surveillance le 19 juin 2019 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification de la décision du 11 juin 2019. Brièvement motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, cette règle s'applique aussi à des concubins dont la relation a donné naissance à des enfants communs, celle-ci devant être assimilée à un mariage, au contraire du concubinage sans enfants (ATF 130 III 765 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. En l'espèce, l'OP Gruyère a retenu que la débitrice gagne en moyenne CHF 1'362.65 par mois, et son concubin CHF 5'239.65. Il a dès lors réparti les charges du ménage en proportion de ces revenus et arrêté le minimum vital de la poursuivie à CHF 890.75. 2.2.1. Cette dernière conteste ce mode de procéder. Elle fait valoir qu'elle n'est pas mariée avec son concubin, auquel elle verse un montant de CHF 1'400.- par mois à titre de participation au loyer et à la nourriture. Elle en déduit qu'aucun montant ne peut lui être saisi. Il apparaît toutefois que l'autorité intimée a procédé conformément à la jurisprudence : en effet, la poursuivie fait ménage commun avec son concubin et leur fils commun, situation qui doit être assimilée à un mariage. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les charges de la famille ont été réparties proportionnellement et il importe peu que les partenaires aient, à titre interne, un autre arrangement, voire ne fassent pas lit commun. 2.2.2. La plaignante ne critique pas les charges prises en compte. Cela étant, il faut relever d'office que la décision querellée ne tient pas compte du coût d'entretien de l'enfant B.________, alors qu'elle indique que celui-ci, certes majeur depuis quelques mois, est à la recherche d'une place d'apprentissage et se trouve à la charge de ses parents. Vu l'absence de première formation du jeune, il convient en effet de retenir qu'il est à la charge de ses parents (arrêt TC FR 105 2018 180 du 19 janvier 2019 consid. 2.4) et de tenir compte de son minimum vital, par CHF 600.-, et de sa prime de caisse-maladie de base, par CHF 289.30, sommes à répartir en fonction des salaires des parents. 2.3. En définitive, le minimum vital de la famille doit être calculé comme suit : Débitrice Partenaire Revenu net CHF 1'362.65 CHF 5'239.65 % des revenus 20.64 % 79.36 % Base mensuelle CHF 350.90 CHF 1'349.10 Charges communes CHF 309.60 CHF 1'190.40 Charges propres payées CHF 236.80 CHF 879.10 Coût de B.________ CHF 183.55 CHF 705.75 Minimum d'existence CHF 1'080.85 CHF 4'124.35 Il s'ensuit que la décision du 11 juin 2019 doit être réformée, en ce sens qu'est saisi tout revenu mensuel de A.________ dépassant la somme arrondie de CHF 1'100.-. La plainte est partiellement admise. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, la décision de saisie du 11 juin 2019 est réformée en ce sens qu'est saisi tout revenu mensuel de A.________ dépassant la somme de CHF 1'100.-. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2019/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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