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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.07.2019 105 2019 94

15 luglio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,526 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 94 Arrêt du 15 juillet 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignante, représentée par Coop Protection Juridique SA contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) Plainte du 21 juin 2019 contre la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 19 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 17 janvier 2019, le commandement de payer n°bbb de l’Office des poursuites de la Sarine a été notifié à C.________ pour un montant de CHF 3'076.90 à 5% dès le 15 septembre 2017, à la requête de A.________. C.________ a formé opposition partielle au commandement de payer. Il a coché la case prévue à cet effet et rempli les rubriques « montant contesté » et « remarque », en inscrivant respectivement « 1'076.90 » et « payé 2000.- ». B. Par décision rendue le 29 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant de CHF 1'076.90 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2017. C. Le 19 juin 2019, suite à la réquisition de continuer la poursuite n°bbb, l’Office des poursuites de la Sarine a informé la créancière que la poursuite serait continuée pour le montant libre d’opposition de CHF 1'076.90 avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2017, et pour le montant de CHF 1'076.90 avec intérêt à 5% dès le 15 octobre 2017, selon le prononcé de mainlevée, frais de procédure en sus. D. Par acte du 21 juin 2019, A.________ a déposé plainte contre la décision du 19 juin 2019 de l’Office des poursuites de la Sarine. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée au motif que l’Office se serait écarté sans droit de la décision de mainlevée. L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 2 juillet 2019. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Interjetée deux jours après la décision attaquée, la plainte a été déposée en temps utile. 2. A.________ fait grief à l’Office des poursuites de la Sarine de considérer qu’une partie de la poursuite n°bbb reste frappée d’opposition et de contredire par ce biais la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 29 avril 2019. 2.1. Aux termes de l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faut de quoi la dette entière est réputée contestée (al. 2). Le montant contesté

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 doit être au moins déterminable, ceci de façon à ce que l'office des poursuites puisse fixer dans quelle mesure la poursuite peut se continuer, faute de quoi l'opposition est réputée totale. Une mention indiquant qu’une somme chiffrée a été payée doit être considérée comme une opposition partielle (cf. CR LP-RUEDIN, 2005, art. 74 LP n. 25-26). Dès la réception de la déclaration d'opposition, l'office des poursuites se prononce sur la validité de l'opposition. La décision de l'office des poursuites peut être portée par voie de plainte devant l'autorité de surveillance (cf. CR LP-RUEDIN, 2005, art. 76 LP n. 5-8). Le créancier qui entend continuer la poursuite frappée d’opposition doit joindre à sa réquisition de continuer la poursuite la décision déclarant l’opposition irrecevable, soit le prononcé de mainlevée (cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5ème éd. 2012, p. 210). L’office donne suite à la poursuite à concurrence des montants dont la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (art. 88 al. 1 LP). 2.2. En l’espèce, C.________ s’est partiellement opposé au commandement de payer n°bbb. A la lecture de l’opposition, l’Office des poursuites de la Sarine a considéré que le débiteur remettait en cause la créance réclamée à hauteur du montant qu’il alléguait avoir d’ores et déjà payé, soit la somme de CHF 2'000.-. Puis, à réception de la réquisition de continuer la poursuite accompagné du prononcé de mainlevée, l’Office des poursuites de la Sarine a informé la créancière que la poursuite serait continuée pour le montant libre d’opposition de CHF 1'076.90 avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2017, et pour le montant faisant l’objet de la mainlevée, à concurrence de CHF 1'076.90 avec intérêt à 5% dès le 15 octobre 2017, frais de procédure en sus. L’autorité intimée a en sus précisé que le solde de la poursuite demeurait frappé d’opposition. 2.3. La plaignante demande l’annulation de la décision attaquée au motif que l’Office des poursuites de la Sarine retient à tort qu’une partie de la créance réclamée reste frappée d’opposition. Elle fait valoir que la juge de la mainlevée a considéré que C.________ s’était opposé au paiement de CHF 1'076.90, montant pour lequel l’opposition a été levée, et la Présidente a exposé dans ses considérants que le débiteur reconnaissait devoir la somme de CHF 2'000.-, de sorte que la mainlevée ayant été admise à concurrence de CHF 1'076.90, la continuation de la poursuite doit porter sur la somme totale réclamée de CHF 3'076.90. Dans sa détermination du 2 juillet 2019, l’Office des poursuites de la Sarine a indiqué d’une part, qu’il revient à l’office de se prononcer sur la validité de l’opposition, et qu’il a en l’espèce retenu que le débiteur s’était opposé au paiement de la créance à concurrence d’un montant de CHF 2'000.-, et d’autre part, qu’il devait se référer au dispositif du jugement et non analyser les considérants de ce dernier. Le dispositif du prononcé de mainlevée indiquant uniquement la levée de l’opposition à concurrence de CHF 1'076.90, le solde reste frappé d’opposition. La motivation de l’Office des poursuites de la Sarine ne prête pas le flanc à la critique et la Chambre la fait sienne et y renvoie. En effet, le dispositif de la décision de mainlevée du 29 avril 2019 est clair sans équivoque : la mainlevée provisoire de l’opposition n’est prononcée que pour le montant de CHF 1'076.90 en capital. C’est par erreur que la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a considéré que le débiteur reconnaît que le montant de CHF 2'000.- est dû parce qu’il mentionne l’avoir payé. Au contraire, le débiteur conteste devoir le montant de CHF 2'000.précisément parce qu’il allègue l’avoir déjà payé, ce que la créancière nie, raison pour laquelle elle a introduit une poursuite. C’est donc bien le montant de CHF 1'076.90 que le débiteur reconnaît devoir dans son opposition partielle au commandement de payer. Dans la mesure où c’est au dispositif et à lui seul que se rattache l’autorité de la chose jugée (cf. CR CPC-SCHWEIZER, 2019, art. 334 CPC n. 5), c’est à raison que l’Office des poursuites de la Sarine a annoncé à la plaignante qu’une partie de la créance restait frappée d’opposition. En effet, il n’appartient pas à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 l’Office des poursuites de la Sarine d’interpréter les décisions du juge de la mainlevée. Faute de recours déposé contre la décision de mainlevée du 20 avril 2019, la seule solution qui se présente à la créancière qui souhaite récupérer l’entier de sa créance est de demander la mainlevée pour le solde de CHF 923.10 en capital en produisant toutes les pièces utiles pour expliquer la situation, notamment le présent arrêt et la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 19 juin 2019. Au vu de ce qui précède, la plainte doit donc être rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 21 juin 2019 est rejetée. Partant, la décision du 19 juin 2019 de l’Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2019/sag La Présidente : La Greffière :

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