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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.06.2019 105 2019 89

25 giugno 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,790 parole·~9 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 89 105 2019 91 Arrêt du 25 juin 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Agnès Dubey Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE Objet Saisie de créance (art. 99 LP) ; minimum d’existence (art. 93 LP) Plaintes du 7 et du 12 juin 2019 contre l’avis de saisie du 28 mai 2019 et la décision de saisie de salaire du 6 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de nombreuses poursuites dont quinze, pour un montant total de CHF 17'626.65, se trouvent actuellement au stade de la saisie. B. Par avis du 29 mai 2019, l’Office des poursuites de la Gruyère a informé B.________ avoir saisi au préjudice de A.________ un montant jusqu’à concurrence de CHF 7'500.- sur les comptes propriété du débiteur. Par courrier du 3 juin 2019, l’établissement bancaire a informé l’Office des poursuites que la saisie avait porté sur le montant de CHF 248.38. Par courrier du 7 juin 2019, le débiteur a déposé plainte contre l’Office des poursuites au motif que la saisie de son compte bancaire jusqu’à concurrence de CHF 7'500.- le priverait directement de ses deux prochains versements de salaire, ce qui porterait atteinte à son minimum d’existence. Dans sa détermination du 13 juin 2019, l’Office des poursuites conclut au rejet de la plainte et expose que la saisie d’une créance n’a pas d’effet temporel illimité et ne porte pas sur les prochains versements de salaire que le débiteur pourrait recevoir sur le compte bancaire concerné. C. Par acte du 6 juin 2019, l’Office des poursuites de la Gruyère a établi le minimum d’existence de A.________ à CHF 2'167.- et, compte tenu d’un revenu net de CHF 4'739.25, ordonné une saisie de salaire de CHF 2'500.- par mois dès le 6 juin 2019. Par courrier du 12 juin 2019, le débiteur a déposé plainte contre cet avis de saisie. Il fait valoir que l’Office des poursuites a omis de prendre en compte ses frais de déplacement et que le montant des repas pris hors du domicile a été sous-estimé. L’Office des poursuites s’est déterminé le 19 juin 2019. Il conclut au rejet de la plainte, alléguant en particulier qu’il appartenait au débiteur de se présenter à l’office afin de faire valoir ses charges de déplacement. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 7 juin 2019 a bien été déposée dans les 10 jours dès la communication de l’avis de saisie du 29 mai 2019, qui a pu avoir lieu le 30 mai 2019 au plus tôt. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. Il en va de même de la plainte du 12 juin 2019 contre la décision de saisie de salaire du 6 juin 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. La première plainte porte sur une saisie de créance au sens de l’art. 99 LP aux termes de laquelle l’Office des poursuites a saisi au préjudice de A.________ un montant jusqu’à concurrence de CHF 7'500.- sur les comptes bancaires propriété du débiteur. Le plaignant fait valoir que, dès lors que la saisie de son compte bancaire concerne un montant de CHF 7'500.-, il se voit privé de ses deux prochains salaires mensuels qui devraient lui être versés sur ce compte. Force est de constater que les craintes du plaignant sont infondées. En effet, la saisie de créance au sens de l’art. 99 LP porte, ainsi que cela figure sur l’avis de saisie, sur le montant échu de la créance à la date de la saisie, soit en l’espèce une somme de CHF 248.38 selon le courrier de la banque du 3 juin 2019 à l’Office des poursuites. Quant aux salaires qui seront perçus par la suite par le débiteur et versés sur son compte bancaire, ils seront pris en compte dans la saisie en application de l’art. 93 LP, soit à concurrence du montant qui dépasse le minimum d’existence. Au vu de ce qui précède, la plainte du 7 juin 2019 est sans objet. 3. La plainte porte également sur le procès-verbal de saisie du 6 juin 2019, par lequel l’Office des poursuites a fixé le minimum d’existence de A.________ à CHF 2'167.- et, compte tenu d’un revenu net de CHF 4'739.25, ordonné une saisie de salaire de CHF 2'500.- par mois. Le plaignant fait valoir que l’Office des poursuites a omis de prendre en compte ses frais de déplacement et que le montant des repas pris hors du domicile a été sous-estimé. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 3.2. A teneur des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. En l’espèce, le plaignant habite à C.________ et travaille à D.________. Il réclame la prise en compte de ses frais de déplacement en véhicule de son domicile à la gare de E.________, soit 56 km par jour, ou jusqu’à D.________ lorsqu’il travaille de nuit, soit 104 km par jour. L’Office des poursuites ne conteste pas la nécessité, pour le débiteur, de disposer d’un véhicule pour ses déplacements, mais relève que, dans la mesure où le plaignant n’a pas déclaré en temps utile à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l’office son nouvel emploi, il n’a pas été possible d’établir de manière exhaustive la détermination de son minimum d’existence, le débiteur étant par ailleurs invité à se présenter à l’office à cet effet. Dans le cadre de sa plainte, le débiteur ne fournit pas non plus tous les détails nécessaires pour déterminer avec précision ses frais de déplacement. Il ressort cependant des certificats de salaire de mars et avril 2019 fournis par son employeur qu’il travaille de nuit une à deux fois par semaine au maximum. Il se justifie par conséquent de prendre en compte une moyenne mensuelle de 21.7 jours de travail, dont 5 jours comportant un horaire de nuit et donc des frais de déplacement accrus. Selon la jurisprudence cantonale, les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Vu les distances respectives de 56 km et 104 km parcourus chaque jour par le plaignant, soit 1’455 km par mois ([56 x 16.7] + [104 x 5]), la quantité d'essence à retenir s'élève à 116.4 litres (1455 x 0.08), ce qui occasionne des coûts de CHF 195.- environ, au prix de CHF 1.67 le litre d'essence. Il faut y ajouter quelque CHF 250.- par mois pour l'impôt (env. CHF 50.-), l'assurance (CHF 100.-) et l'entretien (CHF 100.-). C’est donc un montant de CHF 445.- qui sera pris en compte à ce titre. 3.3. A teneur des lignes directrices, font partie des suppléments au montant de base les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour "besoin alimentaire accru". En l'espèce, il résulte des fiches de salaire produites que le poursuivi travaille parfois de nuit (cf. consid. 3.2 ci-avant). Cependant, les CHF 10.- journaliers déjà pris en compte pour les repas pris hors du domicile semblent couvrir de manière adéquate les frais encourus à ce titre, dans la mesure où le plaignant travaille soit de jour, soit de nuit, et où ses autres repas sont déjà inclus dans le montant de base. Sa plainte sera par conséquent rejetée sur ce point. 3.4. Compte tenu de ce qui précède, le minimum d’existence du plaignant doit s’établir à CHF 2'612.- (2167 + 445), de sorte que la quotité saisissable est de CHF 2'100.- (4739 – 2612 = 2127) au maximum. La décision de saisie de salaire du 6 juin 2019 est corrigée en conséquence. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 7 juin 2019 est sans objet. La plainte de A.________ du 12 juin 2019 est partiellement admise. La décision de saisie de salaire du 6 juin 2019 est modifiée en ce sens que la quotité saisissable est fixée à CHF 2'100.-. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2019/dbe La Présidente : La Greffière :

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