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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2019 105 2019 3

25 gennaio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·849 parole·~4 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 3 Arrêt du 25 janvier 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Sophie Riedo Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 7 janvier 2019 contre l'avis de saisie d'une créance du 12 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. A.________ fait l'objet d'un nombre important de poursuites pour un montant total de CHF 110'780.60, dont CHF 4'337.35 au stade de la saisie. L'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l'Office des poursuites) a reçu, en date du 28 novembre 2018, trois réquisitions de continuer la poursuite à l'encontre de A.________. L'Office des poursuites a alors envoyé trois avis de saisie au plaignant le 30 novembre 2018. Ayant été informé le 16 novembre 2018 par l'Office cantonal des faillites qu'un montant important devait revenir au plaignant, représentant un surplus d'actifs lors de la liquidation de la succession répudiée de feu son père B.________, l'Office des poursuites a notifié par porteur à la Justice de paix de la Gruyère un avis concernant la saisie d'une créance le 12 décembre 2018, avec copie au débiteur. B. Par lettre datée du 22 décembre 2018 et adressée le 7 janvier 2019 à la Chambre de céans, A.________ a déposé plainte contre l'avis de saisie de la créance. Il conteste cette saisie au motif qu'il aurait besoin de l'entier du montant de la succession afin de pouvoir assumer les charges liées à l'ameublement de son futur appartement. C. L'Office des poursuites s'est déterminé le 9 janvier 2019 et a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l'avis concernant la saisie a été établi le 12 décembre 2018 et reçu entre le 13 et le 20 décembre 2018 à l'échéance du délai de garde par le débiteur poursuivi. Conformément à l'art. 63 LP, les délais ne cessent de courir pendant les féries mais, si la fin d'un délai coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne comptant pas dans le calcul de ce délai. Comme le dernier jour du délai de plainte coïncidait avec un jour des féries (7 jours avant et après Noël, art. 56 ch. 2 LP), la fin du délai était repoussée au troisième jour utile après la fin des féries le 1er janvier 2019. Le 2 janvier étant un jour légalement férié (art. 121 al. 2 de la Loi sur la justice [LJ]), le troisième jour utile était le 7 janvier 2019. Partant, la plainte a été déposée en temps utile. 2. Le plaignant conteste la saisie de sa créance au motif qu'il aurait besoin de l'entier de son héritage pour pouvoir meubler son futur appartement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Dans ses observations, l'Office des poursuites a retenu que, sur la base de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, ne peuvent pas être saisis les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. Il a également rappelé que selon l'art. 93 LP, les charges du débiteur doivent se calculer selon les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie, les besoins futurs incertains ne devant pas être retenus (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81). En l'espèce, force est de constater que le plaignant n'a toujours pas signé le contrat de bail de son futur appartement et que, par conséquent, les charges liées à son ameublement demeurent actuellement incertaines. De plus, comme l'a retenu l'Office des poursuites, la saisie ne porte que sur un montant de CHF 4'337.35 et il lui restera un montant de CHF 21'257.90 s'il devait finalement déménager prochainement. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée, l'Office des poursuites ayant agi conformément aux dispositions légales applicables. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, l'avis concernant la saisie de la créance du 12 décembre 2018 est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2019/sri La Présidente: La Greffière:

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