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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.08.2019 105 2019 114

5 agosto 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·748 parole·~4 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 114 105 2019 115 105 2019 116 105 2019 117 Arrêt du 5 août 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________ SÀRL, poursuivie et plaignante, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Poursuite pour dettes (art. 38 à 88 LP) Plaintes du 23 juillet 2019 contre les commandements de payer n°ccc, n°ddd, n°eee et n°fff notifiés le 22 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. En date du 22 juillet 2019, les commandements de payer n°ccc, n°ddd, n°eee et n°fff de l'Office des poursuites de la Broye ont été notifiés à A.________ Sàrl, à la requête de B.________. B. Le 23 juillet 2019, A.________ Sàrl a déposé 4 plaintes. Elle conclut à l’annulation des 4 commandements de payer, pour lesquels elle requiert une nouvelle notification, au motif que ces derniers lui ont été notifiés pendant les féries, période pendant laquelle il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite selon la loi. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Interjetées le lendemain de la notification des commandements de payer, les plaintes ont été déposées en temps utile. 1.2. Vu leur évidente connexité et pour des motifs d’économie de procédure, la Chambre joint les causes n°105 2019 114, 105 2019 115, 105 2019 116 et 105 2019 117, qui concernent la même problématique et le même créancier, et statue dans un seul arrêt. 2. A.________ Sàrl fait grief à l’Office des poursuites de la Broye de ne pas avoir respecté les féries prévues à l’art. 56 ch. 2 LP et requiert pour ce motif l’annulation des commandements de payer, respectivement leur nouvelle notification. 2.1. Aux termes de l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet. Sont considérés comme des actes de poursuites au sens de l’art. 56 LP, les décisions et mesures prises par l’office des poursuites, au même titre que les notifications et communications des organes de poursuites, notamment la notification du commandement de payer (cf. CR LP - MARCHAND, 2005, art. 56 n. 1-2). 2.2. Bien que la notification d’un commandement de payer soit prohibé pendant les féries, la Chambre ne saurait suivre l’argumentation de la plaignante. En effet, conformément à la jurisprudence, lorsqu’un commandement de payer est notifié en violation de l’art. 56 ch. 2 LP, ce dernier n’est pas annulable, mais réputé notifié au premier jour utile après les féries. En l’espèce, les commandements de payer ayant été remis à la plaignante le 23 juillet 2019, ceux-ci seront réputés notifiés le 2 août 2019 prochain (cf. ATF 121 III 284 consid. 2b, arrêt TF 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.3 ; CR LP - MARCHAND, 2005, art. 56 n. 35). Au vu de ce qui précède, les plaintes doivent donc être rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. Les causes n°105 2019 114, 105 2019 115, 105 2019 116 et 105 2019 117 sont jointes. II. Les plaintes sont rejetées. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2019/sag La Présidente : La Greffière :

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