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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 66

7 giugno 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,081 parole·~5 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 66 Arrêt du 7 juin 2018 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 2 mai 2018 contre le procès-verbal de saisie (série no 11) du 12 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Le 24 janvier 2018, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a exécuté une saisie au profit de trois créanciers formant la saisie no 11, dont B.________ représenté par C.________ s’agissant de la poursuite no ddd. Le procès-verbal de saisie avait été adressé aux parties, dont le débiteur A.________, le 28 février 2018. Par lettre du 13 avril 2018 adressée à C.________ avec copie notamment à A.________, l’Office s’est référé à l’arrêt rendu le 6 mars 2018 par la IIe Cour d’appel civil (cause 102 2017 375) qui a annulé la décision de mainlevée rendue le 28 novembre 2017 par le Président du Tribunal dans la poursuite n° ddd et a informé les parties que C.________ ne participait plus à la saisie s’agissant de la poursuite n° ddd, constatant la caducité de la réquisition de poursuite ainsi que tous les actes subséquents (cf. arrêt de la Chambre du 23 avril 2018 dans la cause 105 2018 40). C’est la raison pour laquelle, le 12 avril 2018, l’Office a modifié le procès-verbal de saisie du 28 février 2018 dans la mesure où seuls deux créanciers forment maintenant la saisie no 11. Pour le surplus, le contenu du procès-verbal de saisie est identique à celui du 28 février 2018. 2. A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 12 avril 2018. Pour l’essentiel, il reprend la motivation exposée dans sa plainte du 19 mars 2018 (cause 105 2018 46) et se plaint du fait que l’Office n’a pas respecté l’art. 90 LP dans la mesure où il soutient que l’avis de saisie ne lui a été notifié que le 24 janvier 2018, date de la saisie. Il estime que, de ce fait, il s’ensuit la nullité du procès-verbal ainsi que de la saisie. Dans ses observations du 9 mai 2018, que la Chambre a sollicitées le 3 mai 2018, l’Office conclut au rejet de la plainte. Par lettre du 27 mai 2018, remise à la poste le lendemain, le plaignant a sollicité un délai pour qu’il puisse déposer sa réplique en connaissance de l’issue donnée à la question de l’assistance judiciaire. 3. A.________ a eu le temps nécessaire pour se déterminer, cas échéant, sur les observations de l’Office du 9 mai 2018 de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne lui sera fixé pour ce faire, un double échange d’écritures ne se justifiant pas en l’espèce. Par économie de procédure et vu le sort de la plainte, la Chambre statuera sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt au fond. 4. La Chambre a rejeté la plainte déposée le 19 mars 2018 par A.________ par arrêt rendu ce jour (105 2018 46). Elle a jugé qu’une saisie exécutée en violation de l’art. 90 LP n’est pas nulle mais annulable, sur plainte, lorsque le poursuivi a été lésé dans ses intérêts, faute d’avoir pu y assister (ATF 30 I 796 consid. 2, page 801) et que l’avis de saisie notifié le 24 janvier 2018 n’a pas eu pour effet de léser ou de compromettre les intérêts du débiteur lequel n’a subi aucun préjudice. Par conséquent, ni la saisie ni le procès-verbal de saisie n’ont été annulés. Il s’ensuit le rejet de la plainte déposée le 2 mai 2018 dans la mesure où l’annulation de l’avis de saisie du 17 janvier 2018, de la saisie effectuée le 24 janvier 2018 et du procès-verbal de saisie du 12 avril 2018 est demandée. La requête d’effet suspensif devient sans objet. 5. A.________ relève que l’avis de participation à la saisie no 11 du 23 février 2018 concernant la poursuite n° eee fait l’objet d’une plainte déposée le 15 mars 2018. La Chambre a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 rejeté cette plainte, dans la mesure où elle était recevable, par arrêt rendu le 11 mai 2018 (105 2018 43 et 44) de sorte que son grief devient sans objet. Quant à la demande de révision du 18 mars 2018 que A.________ invoque dans sa plainte, elle a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité le 23 mars 2018 par le Président du Tribunal de la Sarine et le recours interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté le 11 mai 2018 par la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (102 2018 114). Enfin, contrairement à ce que le plaignant affirme, le recours pour déni de justice concernant la requête du 15 janvier 2017 a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 16 mai 2017 par la IIe Cour d’appel civil (102 2017 120). Le plaignant ne peut donc rien tirer de ces griefs pour solliciter une annulation des poursuites concernées par le procès-verbal de saisie du 12 avril 2018 et la plainte est rejetée sur ce point. 6. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée. Aucun défenseur d’office ne sera désigné au plaignant puisque la cause ne revêt aucune complexité et que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire. la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2018/cov La Présidente: Le Greffier-rapporteur:

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