Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 46 Arrêt du 7 juin 2018 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 19 mars 2018 contre le procès-verbal de saisie du 28 février 2018 dans la poursuite
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 17 janvier 2018, le créancier de la poursuite n° bbb a requis sa continuation auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) qui, le même jour, a avisé le débiteur A.________ qu’il sera procédé à la saisie le 24 janvier 2018 mais que sa présence n’était indispensable que si des modifications étaient intervenues dans sa situation déjà connue de l’Office. Le 24 janvier 2018, l’Office a porté la saisie sur la part saisissable des revenus du débiteur ainsi que sur la part de copropriété immobilière de ce dernier sur l’article n° ccc de la commune de D.________, ces actifs faisant déjà l’objet d’une saisie antérieure exécutée le 2 novembre 2017 au profit des débiteurs de la série n° 10. Le 28 février 2018, le procès-verbal de saisie a été adressé au débiteur. B. A.________ a déposé une plainte le 19 mars 2018 contre ce procès-verbal de saisie dont il demande l’annulation, invoquant la violation de l’art. 90 LP puisque l’avis de saisie ne lui a été notifié que le 24 janvier 2018. Il demande également l’annulation d’office des poursuites concernées. Il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire et la nomination d’un défenseur d’office ainsi que l’effet suspensif, aucune mesure d’exécution ne pouvant être prise. Les observations de l’Office, sollicitées le 3 mai 2018, ont été déposées le 9 mai 2018. L’Office conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle n’est pas tardive. C. Par lettre du 27 mai 2018, remise à la poste le lendemain, le plaignant a sollicité un délai pour qu’il puisse déposer sa réplique en connaissance de l’issue donnée à la question de l’assistance judiciaire.
en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours (17 al. 2 LP). En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. 1.2. A.________ a eu le temps nécessaire pour se déterminer, cas échéant, sur les observations de l’Office du 9 mai 2018, de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne lui sera fixé pour ce faire, un double échange d’écritures ne se justifiant pas en l’espèce. Par économie de procédure et vu le sort de la plainte, la Chambre statuera sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt au fond.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. A.________ se plaint du fait que l’Office n’a pas respecté l’art. 90 LP dans la mesure où il soutient que l’avis de saisie ne lui a été notifié que le 24 janvier 2018, date de la saisie. Il estime que, de ce fait, il s’ensuit la nullité du procès-verbal ainsi que de la saisie. 2.2. L’art. 90 LP dispose que le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Il s’agit là d’une règle destinée avant tout à protéger le débiteur afin qu’il puisse prendre ses dispositions et veiller à ce que la saisie soit effectuée avec tous les égards possibles (ATF 115 III 41 / JdT 1991 II 66). Une saisie exécutée en violation de l’art. 90 LP n’est pas nulle mais annulable, sur plainte, lorsque le poursuivi a été lésé dans ses intérêts, faute d’avoir pu y assister (ATF 30 I 796 consid. 2, page 801). 2.3. En l’espèce, la saisie du 24 janvier 2018 porte sur des actifs ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée lors d’une procédure antérieure exécutée le 2 novembre 2017 à laquelle le débiteur avait assisté. Il a donc pu sauvegarder valablement ses droits et ceux de tiers (cf. arrêt de la Chambre du 26 janvier 2018 dans les causes 105 2017 154 et 170 consid. 1 pour l’historique). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avis de saisie mentionnait que sa présence n’était pas indispensable sauf si des modifications étaient intervenues dans sa situation (cf. P. 1 produite par l’Office), ce qui n’est pas le cas. En effet, le débiteur n’aurait pas manqué de le soulever dans sa plainte. Par conséquent, l’avis de saisie notifié le 24 janvier 2018 n’a pas eu pour effet de léser ou de compromettre les intérêts du débiteur lequel n’a subi aucun préjudicie. D’ailleurs, il n’en évoque aucun. Par conséquent, ni la saisie ni le procès-verbal de saisie ne doivent être annulés. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. L’effet suspensif requis par mesure provisionnelle urgente devient sans objet. 4 Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée. Aucun défenseur d’office ne sera désigné au plaignant puisque la cause ne revêt aucune complexité et que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2018/cov La Présidente: Le Greffier-rapporteur: