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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.08.2018 105 2018 105

30 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,283 parole·~6 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 105 Arrêt du 30 août 2018 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Obligation de renseigner (art. 91 al. 4 LP) Plainte du 27 juin 2018 contre l’avis de saisie du 12 juin 2018.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Sur réquisition de continuer la poursuite n° bbb, l’Office des poursuites de la Sarine a expédié un avis de saisie à A.________. L’avis en question indiquait au précité que la saisie était fixée au 18 mai 2018 au bureau de l’Office des poursuites de la Sarine et précisait au débiteur que sa présence était obligatoire. Le 18 mai 2018, A.________ ne s’est pas présenté à la saisie prévue. Une convocation pour le 12 juin 2018 à 9h30 lui a alors été adressée, sous pli recommandé et courrier prioritaire, citation à laquelle A.________ n’a pas non plus donné suite. B. Prenant acte du refus du débiteur de participer à la saisie, l’Office des poursuites de la Sarine a adressé le 12 juin 2018 un avis de saisie définitive d’une créance d’un montant de CHF 25'900.- à la Banque C.________, ainsi qu’à D.________, soit les deux établissements où, à la lecture des procès-verbaux de saisies antérieures, A.________ semblait détenir des comptes. L’Office des poursuites a en outre invité les deux entités bancaires à lui faire parvenir un relevé des opérations du compte du 1er octobre 2017 au 12 juin 2018. Le 20 juin 2018, A.________ a requis de l’Office des poursuites de la Sarine des explications, plus précisément qu’il lui soit communiqué les motifs qui justifiaient une saisie simultanée auprès de la Banque C.________ et de D.________, et qu’il lui soit en outre exposé dans quelle mesure il était loisible aux offices de requérir la production de relevés bancaires. L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 21 juin 2018. C. Le 27 juin 2018, A.________ a déposé plainte contre l’Office des poursuites de la Sarine. Il fait grief à l’autorité intimée de l’avoir spolié d’une somme supérieure au montant nécessaire au désintéressement de ses créanciers et d’avoir requis, sans droit, des relevés bancaires le concernant auprès de la Banque C.________. L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 9 juillet 2018. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l’espèce, A.________ a pris connaissance de la décision du 12 juin 2018 de l'Office des poursuites de la Sarine à une date inconnue entre le 14 et le 20 juin 2018, date à laquelle il a adressé un courrier à l’autorité intimée. Déposée le 27 juin 2018, la plainte a été formée en temps utile. La plainte est par conséquent recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Remettant en question la légalité des actes de l’Office des poursuites de la Sarine, auquel il reproche, bien qu’interpellé, de ne pas répondre à ses questions, le plaignant fait grief à ce dernier d’avoir saisi à deux reprises un montant supérieur à la somme des créances réclamées, de même que d’avoir requis, sans égard au secret bancaire, la production d’un relevé faisant état des opérations de son compte. 2.2 Quand bien même l’Office des poursuites de la Sarine n’a pas répondu aux questions du plaignant avec la précision que ce dernier aurait souhaitée, la Chambre note que, contrairement aux allégations de ce dernier, non seulement la missive du 20 juin 2018 de A.________ n’est pas restée sans réponse, mais les saisies opérées par l’Office des poursuites de la Sarine sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral et au prescrit de la loi. Ainsi, par courrier du 21 juin 2018, l’Office des poursuites de la Sarine a expliqué à A.________ que, faute de connaître le solde de ses comptes et dans l’obligation de sauvegarder les droits des créanciers, il s’était vu contraint d’exécuter la saisie aussi bien en main de la Banque C.________ que de D.________, ceci dans le dessein de favoriser les chances de saisir l’entier du montant des créances au stade de la saisie. L’autorité intimée a en outre précisé au plaignant que le montant de CHF 25'900.- saisi à double, de même que la différence entre le montant saisi et la somme due, sous déduction des intérêts courant et des frais de saisie, lui seraient prochainement remboursés. Sans compter que l’Office des poursuites de la Sarine s’est bien déterminé suite au courrier du plaignant, la Cour relève que, A.________ ayant pris le parti de ne pas collaborer avec l’Office des poursuites de la Sarine, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée, dépourvue d’informations, de s’être adressée simultanément à l’ensemble des entités bancaires dont elle avait connaissance pour saisir le montant de CHF 25'900.-. En effet, non seulement l’office doit veiller aux intérêts des créanciers, mais les banques ont la même obligation de renseigner l’office que le débiteur (cf. art. 91 al. 4 LP; ATF 125 III 391 consid. 2a), et cette obligation de renseigner porte autant sur les biens en leur possession que sur les opérations bancaires (cf. ATF 129 III 239 consid. 3), de sorte qu’il est conforme à la loi que l’Office des poursuites de la Sarine ait requis, en plus du versement de la somme susmentionnée, la production de relevés bancaires concernant le plaignant pour le cas où le solde des comptes de A.________ n’aurait pas suffit à désintéresser les créanciers. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le devoir de la banque de renseigner l’office sur les biens du débiteur l’emporte sur le secret bancaire (cf. ATF 129 III 239 consid. 1). Enfin, A.________ ne saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir saisi un surplus de CHF 425.75 destiné au paiement des frais de saisie et des intérêts courants, lorsque, au vu des nombreuses communications de l’autorité intimée restées sans réponse, il ne fait aucun doute que le plaignant n’est pas disposé à participer de son plein gré à la procédure d’exécution forcée. 2.3. Au vu de ce qui précède, l'Office des poursuites de la Sarine était en droit de se tourner simultanément vers les deux entités bancaires connues du débiteur en vue de saisir la somme de CHF 25'900.-, et d’inviter ces dernières à lui fournir un relevé de compte pour une période antérieure à la saisie. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La plainte déposée le 27 juin 2018 par A.________ est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2018/sag La Présidente: La Greffière:

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