Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 10 Arrêt du 16 février 2017 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 16 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par acte daté du 15 janvier 2017 mais remis à la poste le 16 janvier 2017, A.________ a saisi la Chambre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP invoquant le fait que l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après l’Office) n’a pas donné suite à sa requête du 28 novembre 2016 d’inviter le créancier à présenter tous les moyens de preuve afférents à sa créance dans le cadre de la poursuite no bbb, conformément à l’art. 73 al. 1 LP, ainsi qu’à sa capacité de procéder contre le soussigné; qu’il demande la suspension de la poursuite no bbb; qu’il évoque en outre ses requêtes de récusation formulées contre divers agents de l’Office et demande qu’aucune mesure d’exécution de la poursuite ne soit exécutée, toute procédure de mainlevée étant suspendue; que dans ses observations du 20 janvier 2017, l’Office indique que les moyens de preuve au sens de l’art. 73 LP ont été réclamés le 30 novembre 2016 au poursuivant, qui est l’Etat de Fribourg, représenté par le greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg (cf. P. 3 de l’Office); que ces documents – que le plaignant connaît bien puisqu’il s’agit d’une facture du 11 avril 2016 portant sur des frais de justice qui ont été mis à sa charge par décision du 6 janvier 2016 dans la procédure no ccc qui l’a opposée à D.________, son épouse, du premier rappel du 6 juillet 2016 et du deuxième rappel et de la sommation du 13 septembre 2016 (P. 4 de l’Office), lui ont été communiqués par courrier A du 2 décembre 2016; que le 7 décembre 2016, le plaignant a d’ailleurs formé opposition au commander de payer dans la poursuite no bbb (P. 6 de l’Office); que dans sa détermination du 5 février 2017, le plaignant soutient qu’il n’a pas reçu les documents envoyés par l’Office; que dans la mesure où ces pièces ont effectivement été envoyées au plaignant et que ce dernier en a pris connaissance au plus tard le 23 janvier 2017 lorsqu’elles lui ont été communiquées par la Chambre, la plainte devient sans objet; qu’au demeurant, la Chambre constate une fois de plus que, de manière récurrente, le plaignant abuse de tous les moyens pour paralyser le bon déroulement des procédures et, qu’en l’espèce, il fait appel à l’art. 73 LP alors qu’il sait pertinemment pourquoi l’Etat de Fribourg a ouvert une poursuite contre lui, poursuivant ainsi son objectif qui est le refus systématique de payer les frais judiciaires qui ont été mis à sa charge dans les nombreuses procédures le concernant; que, par conséquent, la Chambre constate que le plaignant a abusé de son droit en invoquant l’art. 73 LP à l’égard de l’Etat de Fribourg, représenté par le greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine; que, pour le surplus, la Chambre constate que les autres propos du plaignant contenus dans sa détermination du 5 février 2017 ne concernent pas la poursuite no bbb;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête: I. La plainte est sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2017/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur