Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2016 105 2016 9

17 marzo 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,449 parole·~7 min·8

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 9 Arrêt du 17 mars 2016 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP); biens insaisissables (art. 92 LP) Plainte du 5 février 2016 contre la saisie d’un véhicule par l’Office des poursuites de la Sarine le 28 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de diverses poursuites au stade de la saisie. Le 18 décembre 2015, il a été entendu par l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après l’Office) sur sa situation financière. Un procès-verbal relatif aux opérations de saisie a été établi et un délai lui a été imparti pour transmettre à l’Office divers documents nécessaires à établir son minimum vital. Lors de cette audition, le débiteur a déclaré être sans revenu depuis trois mois pour des raisons médicales et être entièrement à la charge de son épouse qui perçoit des allocations maternité. Il a indiqué ne pas posséder de véhicule. Le 23 décembre 2015, il a produit les documents demandés par l’Office. Le 15 janvier 2016, en procédant à des investigations, l’Office a constaté que le débiteur possédait un compte en tant qu’annonceur sur le site internet www.B.________.ch sur lequel figuraient 29 véhicules en vente. L’Office a également pu apprendre, sur la base des photos prises des véhicules figurant sur le site, que le débiteur était titulaire des plaques d’immatriculation de garage FR ccc, inscrites au nom de "A.________ Auto-Marché". Le jour-même, l’Office lui a adressé une convocation pour l’entendre sur cet état de fait. Le 27 janvier 2016, le débiteur s’est présenté spontanément dans les locaux de l’Office. Il a déclaré que les véhicules apparaissant sur le site www.B.________.ch ne lui appartenaient pas et qu’il utilisait son compte pour publier des véhicules mis en vente par des amis. L’Office s’est alors rendu avec lui sur le lieu où étaient entreposés une partie des véhicules et les a saisis. Il a également sommé le débiteur de lui amener le lendemain le véhicule VW Passat en l’informant que celui-ci serait placé sous sa garde. Le 28 janvier 2016, le débiteur a amené le véhicule comme convenu mais a refusé de le laisser à disposition de l’Office. Après l’intervention des forces de l’ordre, le véhicule a finalement pu être saisi. B. Par lettre du 5 février 2016, A.________ a déposé plainte auprès de la Chambre des poursuites et faillites. Il demande que son véhicule VW Passat lui soit restitué. L’Office s’est déterminé le 18 février 2016. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, le procès-verbal de saisie a été communiqué au plaignant le 27 janvier 2016. En déposant sa plainte le 5 février 2016, il a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi. 2. Le plaignant fait état de saisies opérées sur son compte bancaire et sur le compte épargne de son fils. Il ne prend cependant aucune conclusion à cet égard. L’Office réfute cette allégation en expliquant que dans le cadre de la poursuite actuellement au stade de la saisie, seuls les véhicules ont été saisis et que la saisie des avoirs bancaires à laquelle se réfère le débiteur a eu lieu dans le cadre de poursuites antérieures liquidées et que les avis de saisie ne portaient que sur

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 les avoirs dont le débiteur était l’ayant droit économique. Dans ces conditions, la Chambre de céans n’entrera pas en matière sur ce grief. 3. Le plaignant conteste la saisie de son véhicule VW Passat en invoquant qu’il en a besoin dans le cadre de son activité lucrative. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille sont insaisissables, pour autant qu'ils soient indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite notamment la mise sous main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels, notamment dans l'hypothèse où le débiteur ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, sont insaisissables. L'instrument considéré doit non seulement être nécessaire, mais son utilisation doit être rentable, c'est-à-dire ne pas entraîner des frais hors de proportion avec le revenu réalisé; il faut tenir compte des exigences d'un exercice rationnel et compétitif de la profession (cf. ATF 117 III 20 consid. 2). Pour décider si un objet est nécessaire au débiteur pour l'exercice de sa profession, il faut tenir compte des exigences d'une activité professionnelle rationnelle et compétitive, de l'évolution dans l'exercice de la profession compte tenu du développement de la technique et se fonder sur les circonstances concrètes (cf. ATF 110 III 53 consid. 3b). b) En l’espèce, le 27 janvier 2016, l’Office a saisi 28 véhicules. Le plaignant a signé l’avis de saisie et ainsi reconnu qu’il possédait ou détenait ces véhicules. 27 véhicules ont été laissés en possession du plaignant qui avait l’interdiction de les déplacer sans l’autorisation de l’Office (cf. pièce 8). Seul le véhicule VW Passat a été placé sous la garde de l’Office. Il ressort certes de la détermination de l’Office que le plaignant avait indiqué ne pas travailler et rendre service à des amis en publiant sur son compte www.B.________.ch la vente de véhicules. Néanmoins, dans sa plainte, A.________ a reconnu travailler comme indépendant dans l’achat et la vente de voitures. En outre, la plupart des véhicules saisis ne figurent pas sur son compte www.B.________.ch. Ils ne correspondent donc pas aux véhicules de ses amis et la majorité des véhicules saisis étaient à sa libre disposition. Dans sa détermination, l’Office a autorisé le plaignant à transposer ses plaques d’immatriculation professionnelles sur l’un des 27 véhicules laissés en sa possession. Le plaignant allègue que la saisie de son véhicule ne lui laisse aucune chance de travailler et de se déplacer mais ne démontre pas en quoi son véhicule VW Passat serait indispensable en tant qu’objet réservé à son usage personnel (art. 92 al. 1 ch. 1) ou nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle de revendeur automobile (art. 92 al. 1 ch. 3 LP). De plus, comme il a été relevé ci-dessus, le plaignant dispose de 27 véhicules sur lesquels il peut poser son jeu de plaques et qu’il peut utiliser conformément à l’autorisation de l’Office. Dans l’hypothèse où un véhicule lui serait effectivement indispensable ou nécessaire à l’exercice de son activité, il pourrait donc utiliser ceux laissés à sa disposition. Dans ces conditions, le véhicule VW Passat ne correspond pas à un bien insaisissable au sens de l’art. 92 LP et pouvait être saisi par l’Office.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2016/fri La Présidente La Greffière

105 2016 9 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2016 105 2016 9 — Swissrulings