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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.03.2016 105 2016 4

7 marzo 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,112 parole·~11 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 4 Arrêt du 7 mars 2016 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Minimum d'existence et allocation pour impotents Plainte du 18 janvier 2016 contre le procès-verbal de saisie du 12 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine), par décision du 2 décembre 2015, a déterminé le minimum d'existence du poursuivi et lui a imposé une saisie de CHF 350.- par mois sur sa rente d'invalidité du deuxième pilier. Suite à la production de documents complémentaires, l'OP Sarine a confirmé cette saisie par décision du 12 janvier 2016, dans laquelle il a arrêté la quotité saisissable à CHF 635.80. Il a notamment tenu compte, parmi les revenus du poursuivi, d'une allocation pour impotent de CHF 470.- par mois, mais non de la totalité des rentes complémentaires d'invalidité perçues pour ses enfants, par CHF 1'700.-. B. Le 18 janvier 2016, A.________ a déposé plainte contre la décision du 12 janvier 2016. Se plaignant du fait que l'OP Sarine ait tenu compte de son allocation pour impotent et ait écarté ses frais de véhicule, alors qu'il est une personne à mobilité réduite disposant d'un macaron handicapé, il conclut à ce que le montant mensuel saisissable soit réduit à CHF 165.80 au maximum. Dans sa détermination du 29 janvier 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Invité le 8 février 2016 à fournir des indications sur la nature de son handicap, A.________ a produit des décisions de l'assurance-invalidité, sans toutefois préciser de quoi il souffre. Il a de plus indiqué, attestation LAVI à l'appui, que sa famille et lui-même sont victimes depuis plusieurs années de menaces de mort, de sorte qu'ils ont impérativement besoin "d'un moyen de transport autonome et individuel à [leur] service 24 heures sur 24". en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (cf. ATF 121 III 35 ; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15). b) En l'espèce, par sa décision du 12 janvier 2016, l'autorité intimée a confirmé sa décision de saisie du 2 décembre 2015, par laquelle elle prenait déjà en compte l'allocation pour impotent litigieuse et écartait déjà les frais de véhicule. Quant bien même, dans la décision attaquée, elle a revu certains postes de charges suite à la production de pièces complémentaires, la voie de la plainte ne serait normalement pas ouverte, cette décision n'ayant fait que confirmer la saisie ordonnée antérieurement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 66). Or dans le cas particulier, c'est ce que soutient implicitement A.________, puisque si l'on fait abstraction de l'allocation pour impotent, la quotité saisissable se monterait à CHF 165.80 (CHF 635.80 – CHF 470.-), soit un montant inférieur à la saisie. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). b) En l'espèce, l'OP Sarine a pris en compte, à titre de revenus, un total mensuel de CHF 5'867.50, comprenant l'ensemble des rentes de l'assurance-invalidité et accidents perçues par le poursuivi, ainsi qu'une allocation pour impotent de CHF 470.- par mois. A.________ le lui reproche, faisant valoir que cette allocation n'est pas un revenu dès lors qu'elle n'est pas déclarée fiscalement. Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de compensation pour allocations familiales. Il s'agit d'une exception au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93 LP ; cependant, lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces rentes, prestations et allocations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu : en effet, le poursuivi peut alors subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et 5.1). Selon la jurisprudence, les allocations pour impotents, bien que non mentionnées dans la loi, sont insaisissables au même titre que les rentes et prestations indiquées à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 et 135 III 20 consid. 4.1). Toutefois, au contraire des rentes d'invalidité, ces allocations ne visent pas à remplacer la perte de gain en raison d'une atteinte à la santé, mais sont liées au besoin durable de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle de l'assuré pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (ATF 139 I 155 consid. 4.3). A ce titre, elles visent à compenser, de manière forfaitaire, des frais supplémentaires occasionnés par un handicap, pour lesquels elles sont versées spécifiquement, et ne constituent pas un revenu de remplacement ; elles se rapprochent donc de prestations allouées pour atteinte à la santé au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, qui par leur caractère de dommagesintérêts sont absolument insaisissables, et ne doivent pas être prises en compte parmi les ressources d'un plaideur qui requiert l'assistance judiciaire (arrêts TF I 615/06 du 23 juillet 2007 consid. 5.3 et 5.4 et 8C_309/2011 du 31 mai 2011 consid. 3.3.3). Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l'allocation pour impotent ne doit pas être considérée comme un revenu au sens de l'art. 93 LP, dès lors qu'elle n'est pas destinée à financer l'entretien

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 courant du bénéficiaire, mais les frais supplémentaires liés à son handicap. Partant, c'est de manière contraire au droit que l'OP Sarine en a tenu compte parmi les ressources du plaignant. Cependant, il faut relever d'office que les rentes complémentaires d'invalidité perçues par ce dernier pour ses enfants, par CHF 1'700.-, n'ont été incluses dans ses revenus qu'à hauteur de CHF 566.65, alors que les frais occasionnés par les deux enfants ont été retenus à hauteur de CHF 1'280.- (CHF 1'200.- + CHF 80.-). Or, cette manière de procéder est contraire à l'art. 35 al. 4 LAI, selon lequel, à défaut d'une décision contraire du juge civil, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte ; il s'agit là d'une prétention accessoire du rentier, et non d'un droit propre de l'enfant (cf. MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd. 2010, p. 410). En conséquence, l'OP Sarine aurait dû prendre en compte l'entier de ces rentes complémentaires, versées au poursuivi pour ses enfants (arrêt TC FR 105 2014 138 du 24 décembre 2014 consid. 2b) dont le coût – montant de base, part au logement, prime de caissemaladie et frais d'écolage – doit être parallèlement retenu. Il en résulte que les revenus totaux du plaignant se montent en réalité à 7'097.50 (CHF 5'867.50 + CHF 1'700.- [rentes pour enfants] – CHF 470.- [allocation pour impotent]). c) Concernant les charges de A.________, l'autorité intimée les a fixées à CHF 5'231.70 par mois, montant auquel il convient d'ajouter la déduction de CHF 566.65 opérée à tort par l'OP Sarine à titre de "contribution enfant mineur" (supra, ch. 2b) et les primes de caisse-maladie des enfants oubliées dans le calcul, par CHF 134.60 (2 x CHF 67.80). Elle n'a par ailleurs pas tenu compte des frais de voiture, ce que le plaignant lui reproche en faisant valoir qu'il est une personne à mobilité réduite disposant d'un macaron handicapé. A teneur des Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge. Peuvent également faire partie du minimum vital, à certaines conditions, les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer soit à titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le vendeur s'est réservé la propriété jusqu'à complet paiement, soit à titre de loyer des biens de même nature qui lui ont été loués ; pour cela, le débiteur doit notamment prouver qu'il s'agit d'un objet indispensable et qu'il paie régulièrement les acomptes, sur la base d'un contrat valable (arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 7.2). En l'espèce, le plaignant bénéficie de rentes d'assurances sociales et n'indique pas exercer d'activité lucrative. De plus, il habite à B.________, commune bien desservie par les transports publics. En outre, Il n'a pas fourni de détails sur la nature de son handicap, bien qu'il y ait été invité, et s'est contenté d'affirmer qu'en raison de menaces récurrentes de mort, sa famille et luimême ont besoin 24 heures sur 24 d'un moyen de transport autonome (supra, let. B). En l'absence de données fiables quant à la nécessité impérative de posséder un véhicule, la Chambre ne saurait dès lors retenir les frais relatifs à celui-ci parmi les charges indispensables du poursuivi. Ce grief n'est pas fondé. d) Après prise en compte des charges du plaignant, celui-ci dispose d'une quotité saisissable de CHF 1'164.55 (CHF 7'097.50 – CHF 5'231.70 – CHF 566.65 – CHF 134.60). Partant, la saisie de CHF 350.- par mois prononcée n'entame pas son minimum vital, quand bien même l'OP Sarine aurait dû faire abstraction de l'allocation pour impotent. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée, par substitution de motifs.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie prise par l'Office des poursuites de la Sarine le 12 janvier 2016 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2016/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur

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