Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.12.2016 105 2016 126

15 dicembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,324 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 126 et 127 Arrêt du 15 décembre 2016 Chambre des poursuites et faillites Composition Juge déléguée: Dina Beti Greffière: Manon Progin Parties A.________, requérante et plaignante, représentée par Me Elie Elkaim, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE Objet Validation des séquestres (art. 271 à 281 LP), retrait (art. 137 CPJA) Plaintes du 2 décembre 2016 contre l’avis de l’Office des poursuites de la Gruyère du 24 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 17 octobre 2016, le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) a ordonné, en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre de la parcelle n o bbb du cadastre de la commune C.________, propriété de D.________, fille de E.________ et F.________, sur requête de A.________. Le 27 octobre 2016, A.________ a déposé, par le biais de son mandataire, une réquisition de poursuite contre E.________ et F.________. Le 28 octobre 2016, les débiteurs ont formé opposition à l’ordonnance de séquestre prononcée le 17 octobre 2016 par le président du Tribunal. Par avis du 31 octobre 2016, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l’Office des poursuites) a rejeté la réquisition, au motif que la créancière ne pouvait pas introduire une poursuite contre deux personnes simultanément, en l’informant qu’elle devait introduire deux réquisitions séparées. Le 24 novembre 2016, la créancière a déposé deux nouvelles réquisitions de poursuite, par le biais de son mandataire, dirigées à l’encontre de E.________ pour l’une, et F.________ pour la seconde. Le 25 novembre 2016, l’Office des poursuites a rejeté les deux réquisitions de poursuite, au motif que le délai pour la validation du séquestre était échu. B. Le 2 novembre 2016, A.________ a déposé deux plaintes auprès de la Chambre. Elle fait valoir dans chacune d’elle que le délai pour la validation du séquestre n’était pas échu, au motif que les débiteurs ayant formé opposition, le délai avait été interrompu selon l’art. 279 al. 5 ch. 1 LP. C. Par courrier daté du 6 décembre 2016, l’Office des poursuites a informé le mandataire de la créancière qu’il n’était pas au courant du fait que les débiteurs avaient formé opposition au séquestre. Il a par conséquent admis que le délai n’était pas échu et indiqué qu’il donnerait suite aux réquisitions de la créancière au moment où la décision quant aux oppositions au séquestre aurait été rendue. Suite à ce courrier, Me Elie Elkaim, au nom de ses mandants, a informé la Chambre du retrait des plaintes, devenues sans objet. Il requiert en outre l’octroi de dépens pour la procédure de plainte. en droit 1. a) Les plaintes du 2 novembre 2016 ont été déposées relativement aux décisions du 24 novembre 2016 de l’Office des poursuites rejetant les réquisitions de poursuite de la créancière. Elles concernent la même affaire et les deux personnes qui font l’objet des réquisitions de poursuite sont mariées et débitrices dans la poursuite. En outre, les mêmes questions juridiques se posent dans les deux dossiers. Partant, il se justifie, pour simplifier le procès, de joindre les causes (art. 125 let. c CPC). b) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, les décisions litigieuses sont datées du 24 novembre 2016. En déposant leurs plaintes le 2 décembre 2016, les plaignants ont agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 c) En vertu de l’art. 45 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), en procédure civile et administrative, la présidente de la cour statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait du recours. Elle peut confier cette tâche à un autre juge (art. 45 al. 2 LJ). 2. Le mandataire des plaignants demande l’allocation de dépens pour la présente procédure, afin que les coûts ne soient pas entièrement imputés à sa cliente. b) L’art. 9 al. 2 de la loi d’application du 12 février 2015 de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF: 28.1) prévoit que la procédure en matière de plainte est régie par les art. 17 ss LP, et au surplus, les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1) s’appliquent pour tout ce qui n’est pas réglé par le droit fédéral. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). L’art. 137 CPJA prévoit que, en cas de recours, de révision ou d’interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d’action, l’autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts (al. 1). La requête d’indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision (al. 2). L’indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d’Etat (al. 3). Selon l’art. 11 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l’autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si l’autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l’indemnité d’office et selon sa libre appréciation. Elle en fait de même si le récapitulatif ne répond pas aux exigences fixées en la matière. Le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (al. 2). c) En l’espèce, aucun frais judiciaire ne sera perçu. Quant à la question des dépens, la Juge déléguée relève en premier lieu que les plaignants ont retiré leurs plaintes. Ce faisant, ils n’ont pas succombé mais bien plutôt eu gain de cause, puisqu’ils ont retiré leurs plaintes suite à la nouvelle décision de l’Office des poursuites, qui admet précisément ce qu’ils demandaient dans leurs plaintes. Partant, il leur sera octroyé des dépens. Le mandataire des plaignants n’ayant pas produit de liste de frais détaillée quant aux montants qu’il requiert, la Juge déléguée de la Chambre fixe d’office le montant alloué. En l’espèce, elle retient que la plainte ne présentait aucune difficulté particulière et qu’elle n’a donné lieu qu’à une motivation très succincte. Par conséquent, elle fixe l’indemnité du mandataire des plaignants, à titre de dépens, à un montant global de CHF 500.-, TVA (8%) en sus, soit CHF 40.-. Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Juge déléguée de la Chambre arrête: I. Il est pris acte du retrait des plaintes dans la cause n o 105 2016 126 et la cause n o 105 2016 127. Partant, ces causes sont rayées du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais. Les dépens d’appel de A.________ sont fixés à CHF 540.-, TVA par CHF 40.- comprise. Ils sont mis à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2016/mpr La Juge déléguée La Greffière

105 2016 126 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.12.2016 105 2016 126 — Swissrulings