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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.08.2015 105 2015 80

27 agosto 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,993 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 80 Arrêt du 27 août 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Luis da Silva Parties A.________, plaignante contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Calcul du minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 15 juin 2015 contre la saisie exécutée le 24 mars 2015 par l’ Office des poursuites de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 16 décembre 2014, dans le cadre de poursuites visant A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) a procédé à la détermination du minimum vital de la poursuivie, fixant ses revenus mensuels à CHF 3'566.55 et ses charges, en sus d’une base mensuelle de CHF 1'200.-, à CHF 400.55; il a toutefois déduit de son minimum vital un montant de CHF 350.- pour tenir compte du fait qu’elle vit avec son ami. L’office a ainsi fixé la quotité saisissable de la poursuivie à CHF 2'316.- par mois et a également exécuté, le même jour, une saisie portant sur sa rente de prévoyance professionnelle pour un montant de CHF 638.80 par mois. La poursuivie a formé une plainte à l’encontre de cette saisie le 24 décembre 2014, invoquant en substance une atteinte à son minimum vital. Dite plainte a été rejetée par arrêt du 17 mars 2015. B. Le 24 mars 2015, toujours sur la base du minimum vital fixé le 16 décembre 2014, l’Office des poursuites a procédé à une nouvelle saisie en mains de B.________ pour un montant de CHF 400.- par mois sur la rente d'invalidité de CHF 1'049.75 que cette compagnie verse à la poursuivie au titre de l'assurance-accidents obligatoire de l'art. 18 LAA. C. La poursuivie a formé une plainte contre cette (seconde) saisie le 15 juin 2015, invoquant le caractère insaisissable de la rente en question. Elle invoque en outre une atteinte à son minimum vital et conclut à ce que celui-ci soit fixé à CHF 2'658.55 par mois, respectivement à ce que la saisie attaquée soit fixée à CHF 200.- par mois. D. Invité à se déterminer, l’Office des poursuites a déposé ses observations le 23 juin 2015, concluant au rejet de la plainte. La plaignante s’est spontanément déterminée sur les observations de l’autorité intimée le 30 juin 2015. Elle a en outre déposé une écriture complémentaire en date du 12 août 2015. en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la mesure attaquée, soit la saisie du 24 mars 2015, a été adressée à la poursuivie le même jour, sous pli recommandé. A.________ a indiqué avoir pris connaissance de cette mesure le 28 avril 2015 (cf. plainte, ch. 2.1, p. 2), de sorte qu’interjetée le 15 juin 2015 seulement, sa plainte est tardive et, partant, irrecevable. Toutefois, une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, Art. 93 n. 66). Or, dans le cas particulier, c'est ce que soutient la plaignante

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 lorsqu'elle fait valoir que la mesure attaquée porte atteinte à son minimum vital (cf. infra consid. 2). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur sa plainte sous cet angle exclusivement. b) Dans sa plainte, A.________ semble également vouloir remettre en cause la prescription de certains actes de défaut de biens délivrés à son encontre. Dans une critique confuse, pour ne pas dire inintelligible par endroits, elle semble alléguer que le travail de radiation des actes de défaut de biens en question, qui incombait à l’Office des poursuites, n’a pas été effectué. Sa critique est cependant irrecevable. En effet, l'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (cf. ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15). Dans le cas présent, dans un courrier daté du 1er avril 2015, l’Office des poursuites avait attiré l’attention de la poursuivie sur le fait que, s’agissant des actes de défaut de bien délivrés à son encontre, le délai de prescription de vingt ans n’a commencé à courir que le 1er janvier 1997 et n’est donc pas encore échu. En outre, il a expressément précisé que, contrairement à ce que semblait croire la débitrice, aucun de ses créanciers n’avait demandé la radiation de leurs actes de défaut de biens respectifs. Ainsi, en admettant que la présente plainte est également dirigée contre ce courrier, force est de constater qu’il ne fait que confirmer une décision antérieure, de sorte que la voie de la plainte n’est pas ouverte. Quand bien même elle le serait, la plainte serait tardive (cf. supra, consid. 1 a). 2. a) La plaignante conteste la façon dont l’Office des poursuites a fixé son minimum vital. Elle conclut à ce que celui-ci soit fixé à CHF 2'658.55 par mois, respectivement à ce que la saisie attaquée soit fixée à CHF 200.- par mois. C’est le lieu de rappeler, comme l’a souligné à juste titre l’autorité intimée dans ses observations du 23 juin 2015, que le minimum vital de la débitrice n’a subi aucune modification depuis le 16 décembre 2014. En effet, la saisie litigieuse a été opérée sur la base du minimum vital tel qu’il a été fixé à cette date. Pour mémoire également, la poursuivie s’est déjà vainement plaint d’une atteinte à son minimum vital précédemment. Or, après avoir constaté que le minimum vital de la débitrice et la quotité mensuelle saisissable sur ses revenus avaient été correctement fixés par l’Office des poursuites, la Chambre a rejeté la plainte, non sans avoir souligné que les différents griefs soulevés par la plaignante étaient sans fondement. Dans le cas présent, dès lors que la situation financière de la plaignante n’a pas évolué depuis le 16 décembre 2014, respectivement que le montant total des saisies dont elle fait actuellement l’objet, soit CHF 1'038.80 par mois, est inférieur à la quotité mensuelle saisissable fixée par l’Office des poursuites, à savoir CHF 2'316.-, son grief s’avère mal fondé et doit par conséquent être rejeté. b) La plaignante soutient également en vain que la rente invalidité qui lui est allouée par B.________ est insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. D'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est « revenus relativement saisissables », les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP a été modifié lors de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Cette modification avait entraîné une adaptation de l'art. 50 LAA, lequel disposait alors expressément que les prestations au sens de la LAA – versées et exigibles – étaient insaisissables, mais seulement dans les limites de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 1991 (FF 1991 III 1 ss, p. 93) précisait ainsi que « sont désormais relativement saisissables en vertu de l'art. 93 al. 1 LP (notamment) la rente d'invalidité (cf. art. 18 ss LAA) ou l'indemnité en capital qui la remplace (cf. art. 23 LAA) ». Lors de l'adoption de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l'art. 50 LAA a été modifié et règle désormais un autre problème. Il n'en résulte toutefois aucune modification quant au statut desdites prestations, la question de leur saisissabilité étant réglée directement par la LP, au lieu de l'être sur renvoi de la LAA. Ainsi, comme sous l'empire de l'art. 50 aLAA, la rente d'invalidité de l'art. 18 LAA n'est pas absolument insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP puisqu'elle n'est pas destinée à réparer le tort moral, ni à couvrir des frais de soins ou de moyens auxiliaires. Comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA, la rente d'invalidité est en effet une indemnité pour perte de gain; elle est calculée en pourcentage du gain assuré (art. 20 al. 1 LAA) et lorsqu'elle naît, le droit au traitement médical s'éteint (art. 19 al. 1 LAA). La révision de la LP a adopté pour principe que les rentes des assurances sociales sont relativement saisissables dans la mesure où elles ont le caractère de succédané du salaire (ATF 134 III 182 consid. 4 et réf. citées). En l’espèce et compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas matière à critiquer la conception défendue par l'autorité intimée qui a considéré à juste titre que la rente d'invalidité litigieuse était relativement saisissable conformément au prescrit de l'art. 93 al. 1 LP. c) Enfin, tout comme dans ses précédentes plaintes, la poursuivie fait état, de manière toute générale, d’un certain nombre d’irrégularités, sans pour autant prendre le soin de les étayer, allant jusqu’à se dire « harcelée » par l’autorité intimée, respectivement par son préposé. En l’occurrence, aucun élément au dossier ne vient corroborer cette allégation. Bien au contraire, tout porte à croire que l’autorité intimée a toujours accompli sa tâche avec toute la diligence et l’indépendance requises. Quoi qu’il en soit, toutes les mesures qu’elle a contestées jusqu’à présent se sont révélées être exemptes de toute critique, tant dans l’application du droit que dans leur justification en fait. Ce dernier grief s’avère tout aussi mal fondé que les précédents, ce qui scelle le sort de la plainte dans son ensemble. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Partant, la saisie exécutée le 24 mars 2015 par l’ Office des poursuites de la Sarine au préjudice de A.________ est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2015/lda La Présidente Le Greffier

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