Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.02.2016 105 2015 156

22 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,814 parole·~9 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 156 Arrêt du 22 février 2016 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites du Lac Objet Détermination du minimum vital (art. 93 LP) - Saisie Plainte du 20 décembre 2015 contre la détermination du minimum vital du 10 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A.________, l’Office des poursuites du Lac (ciaprès : l’Office) a procédé, le 11 novembre 2015, à une saisie de salaire sur le revenu du débiteur pour un montant de CHF 250.- par mois. À la suite de plusieurs réclamations de A.________, ce montant a été abaissé à CHF 150.- par mois par décision du 16 novembre 2015, puis à CHF 125.par mois par décision du 25 novembre 2015. Enfin, le montant de la saisie de salaire a été fixé, le 10 décembre 2015, à CHF 100.- par mois. À cet effet, il a été retenu que le débiteur a un revenu mensuel net de CHF 4'373.60 et des charges propres payées de CHF 4'266.45, soit un montant mensuel de base de CHF 1'200.-, CHF 1'800.- de loyer, CHF 200.- de frais de repas pris hors du domicile, CHF 866.45 de frais de déplacement et CHF 200.- de frais de garde pour ses deux filles. B. Par acte du 20 décembre 2015, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la détermination de son minimum vital du 10 décembre 2015, réclamant une réévaluation de son dossier. Il requiert implicitement que soient pris en compte dans le calcul de son minimum vital les repas de sa fille de 3 ans (six par semaine), les trajets pour ses filles (15 kilomètres supplémentaires par mois) et les trajets pour amener son père chez le médecin. Il demande aussi le remboursement des saisies de salaire déjà effectuées pour lui permettre de changer les pneus de sa voiture. C. L’Office s’est déterminé le 5 janvier 2016 et conclut au rejet de la plainte. en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est l’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, la décision de l’Office étant datée du 10 décembre 2015, elle a été notifiée au plaignant le 11 décembre au plus tôt. Partant, la plainte du 20 décembre 2015 a été déposée en temps utile. 2. a) En vertu de l’art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 323 consid. 2 ; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). À cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu’elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2 ; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Le montant de base fixé par les Lignes directrices comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP à l’office des poursuites (BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). Si l’office doit établir d’office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de faits importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I- VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu’il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). b) Dans un premier grief, le plaignant estime que l’Office a omis de prendre en compte les repas de sa fille de 3 ans dans le calcul de son minimum vital. Les frais liés à l’exercice du droit de visite dont peut bénéficier le parent qui n’a pas la garde, peuvent entrer dans le calcul de son minimum vital. Le montant doit alors être fixé en fonction de lâge de l’enfant et du nombre moyen de jours de visite (COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2011, p. 299 ss). En l’espèce, sur la base de l’attestation fournie par le plaignant et signée par la mère de la plus petite de ses filles, âgée de 3 ans, l’Office a déterminé que le plaignant assumait la garde de cette dernière 8 jours par mois. Concernant son autre fille, âgée de 11 ans, la plaignant affirme la voir 4 jours par mois. Pour cette charge, l’Office a ajouté un forfait de CHF 200.- au minimum vital du plaignant. Ce forfait correspond en effet, pro rata temporis, aux jours de garde du débiteur par rapport aux bases mensuelles fixées par la Conférence suisse des préposés à propos de l’entretien des enfants : soit CHF 400.- pour un enfant de 3 ans et CHF 600.- pour un enfant de 11 ans. On parvient ainsi au calcul suivant : (CHF 400/30*8) + (CHF600/30*4) = CHF 186.60. En retenant un montant de CHF 200.-, le calcul de l’Office ne prête pas le flan à la critique et s’avère d’ailleurs être plus favorable au plaignant. c) Dans un second grief, le plaignant affirme que l’Office a omis de prendre en compte 15 kilomètres de trajet supplémentaires par mois et s’est trompé en basant son calcul sur un total de 1'550 kilomètres parcourus et non 1'565. Toutefois, cette allégation n’étant appuyée par aucun élément de fait ou de preuve permettant de l’attester, elle ne peut être retenue en l’espèce. d) Le plaignant affirme que l’Office aurait dû prendre en considération, dans le calcul de son minimum vital, les trajets qu’il effectue régulièrement pour amener son père chez le médecin. Même si l’on peut saluer le souci du plaignant de ne pas laisser son père à la charge de l’assistance publique, il ne faut pas non plus perdre de vue l’intérêt des créanciers. L’ordre légal suisse ne prévoit pas de devoir d’assistance, nonobstant l’action alimentaire de l’art. 329 CC, envers les parents en ligne directe ascendante. En effet, l’obligation légale d’entretenir son père ne pourrait découler que de l’art. 328 CC mais, la condition « pour autant qu’il [le débiteur] vive dans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l’aisance » n’est pas réalisée en l’espèce à cause de la saisie de salaire faite au préjudice du débiteur. Un devoir moral ne peut être admis que dans des cas très exceptionnels où la personne nécessiteuse ne peut pas recourir à l’aide sociale ; ce que n’allègue pas le plaignant (arrêt de l’autorité de surveillance de Bâle-Ville du 9 janvier 2001 in BISchK 2002 n. 13, p. 62 et note de la rédaction). Au surplus, le plaignant n’établit ni l’impossibilité pour son père de se tourner vers un autre membre de sa famille, ni l’impossibilité d’une utilisation des transports publics ou des services de taxi, ni l’impossibilité pour son père de le défrayer pour ses frais de déplacement. Le plaignant ne fournit d’ailleurs aucune information (périodicité, distance des trajets) permettant à l’Office d’effectuer un calcul concret. e) Enfin, le plaignant demande un remboursement des saisies de salaire déjà effectuées pour lui permettre de changer ses pneus. Le changement des pneus fait partie des frais d’entretien du véhicule qui sont déjà compris dans le calcul du minimum vital, à raison de CHF 50.- par mois. En effet, celui qui roule plus de 1'500 kilomètres par mois doit s’attendre à une usure importante des pneus de sa voiture. Il ne s’agit pas d’une dépense exceptionnelle et inattendue. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’en tenir compte une seconde fois dans le calcul du minimum vital. La question de savoir si le plaignant qui a déjà perçu une avance sur son 13e salaire aurait dû utiliser ce montant pour financer le changement – qu’il affirme urgent – des pneus de sa voiture, peut rester ouverte. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloués de dépens (art. 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites [OELP ; RS 281.35]. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2016/pic Présidente Greffier

105 2015 156 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.02.2016 105 2015 156 — Swissrulings