Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 134 Arrêt du 20 octobre 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de B.________, autorité intimée Objet Exécution de la saisie (art. 90, 91 et 99 LP) Plainte du 12 octobre 2015 contre la saisie du 30 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de diverses poursuites. Ayant appris que ce poursuivi n'était plus inscrit à l'assurance-chômage et supposant par conséquent qu'il avait trouvé un emploi, l'Office des poursuites de B.________ lui a fait parvenir, par courrier du 31 août 2015, une convocation pour qu'il se présente à l'office afin de procéder à une révision de sa situation financière. Le poursuivi n'a pas donné suite à cette convocation. Ayant appris que le poursuivi disposait d'un compte bancaire auprès de C.________, l'Office des poursuites, par courrier du 30 septembre 2015, a informé cette banque qu'il avait saisi contre elle et au préjudice du poursuivi une créance jusqu'à concurrence de CHF 13'825.10. L'office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance et à procéder au blocage du compte. B. Par courrier du 12 octobre 2015, le poursuivi dépose une plainte à l'encontre de la saisie précitée. Il requiert qu'il soit mis fin au blocage et que le montant saisi, à savoir CHF 304.-, lui soit restitué. Il se plaint par ailleurs de la détermination du minimum vital effectuée par l'Office des poursuites. C. Dans sa détermination du 15 octobre 2015, l'Office des poursuites conclut au rejet de la plainte. Il expose en outre avoir procédé à la saisie et au blocage litigieux afin d'inciter le débiteur à se présenter à l'office en vue de revoir sa situation financière. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il ne ressort pas des documents déposés par l'Office des poursuites quand l'avis de saisie du 30 septembre 2015 a été communiqué au débiteur, ni même si une telle communication a eu lieu. Il ressort en revanche des pièces déposées par le plaignant qu'il semble avoir eu connaissance de la saisie par courrier de sa banque du 6 octobre 2015. Partant, la plainte du 12 octobre 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est recevable. 2. Par courrier du 30 septembre 2015, l'Office des poursuites a informé la banque du plaignant qu'il avait saisi contre elle et au préjudice du poursuivi une créance jusqu'à concurrence de CHF 13'825.10. L'office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance et à procéder au blocage du compte. Le plaignant conteste la légalité de cette mesure. a) Aux termes de l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Comme toutes les mesures de sûreté, l'avis au débiteur présuppose en principe une saisie valablement exécutée (cf. ATF 134 III 177 consid. 3.3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 La saisie consiste dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de sanctions pénales, que certains de ses biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (cf. ATF 107 III 67 consid. 1). La saisie a pour but de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine du débiteur dont le produit servira à couvrir le montant de la créance. L'office est dès lors tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur; il ne peut exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Or ces démarches peuvent prendre un certain temps. On doit alors permettre à l'office, si les circonstances l'exigent, de préparer la saisie et de sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains tiers (cf. ATF 107 III 67 consid. 2). Une telle décision présuppose cependant qu'il y ait une urgence particulière. En outre, si une telle mesure paraît s'imposer comme urgente, elle doit être désignée comme telle. Il ne faut pas que le tiers débiteur ait l'impression qu'une saisie avait déjà été exécutée (cf. ATF 115 III 41 consid. 2). Un blocage provisoire peut aussi s'avérer indispensable tant que le tiers, en violation de ses obligations, refuse d'indiquer à l'office les actifs qu'il détient pour le débiteur (cf. ATF 107 III 67 consid. 2). b) En l'espèce, l'Office des poursuites a procédé au blocage du compte du plaignant avant d'avoir exécuté la saisie. Il ne fait à cet égard état d'aucune urgence particulière qui aurait commandé de procéder à ce blocage à titre préventif. L'Office des poursuites expose en revanche avoir été contraint d'agir ainsi au titre des investigations nécessaires dès lors que le plaignant ne s'était pas présenté à l'office en vue d'établir sa situation financière actuelle, afin d'inciter le débiteur à se présenter à l'office en vue de revoir sa situation financière. Or, une telle manière de procéder n'est pas admissible. Si le poursuivi ne se présente pas après qu'une saisie lui a été annoncée en application de l'art. 90 LP, il s’expose à une sanction pénale prononcée en application de l'art. 323 ch. 1 CP, et l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). Il ne dispose en revanche d'aucun autre moyen de coercition pour obliger le débiteur à coopérer (cf. LEBRECHT, in Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, art. 91 n° 21). L'Office des poursuites fait également valoir qu'il a été contraint de procéder au blocage du compte du poursuivi parce que la banque avait refusé de lui fournir des informations sur la situation financière du plaignant. Sous cet angle, cette manière de procéder est, en elle-même, acceptable, mais elle devait alors être désignée comme telle, à savoir comme une mesure conservatoire. Or, dans le cas présent, l'Office des poursuites n'en a rien fait. Il a au contraire établi un "avis concernant la saisie définitive d'une créance", alors même qu'aucune saisie n'avait encore été exécutée, donnant au tiers débiteur l'impression claire qu'il s'agissait d'une mesure d'exécution d'une saisie ordinaire. Au vu de ce qui précède, l'avis de saisie du 30 septembre 2015 doit être annulé et l'Office des poursuites invité à procéder, soit à une saisie en bonne et due forme qu'il pourra exécuter en application de l'art. 99 LP, soit à un blocage préventif dûment identifié comme tel. La plainte sera admise dans cette mesure. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La plainte est admise. Partant, l’avis de saisie établi le 30 septembre 2015 par l’Office des poursuites de B.________ au préjudice de A.________ est annulé. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2015/dbe Présidente Greffière