Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2014 120 Arrêt du 20 novembre 2014 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Joao Lopes Parties A.________, plaignante contre l'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée Objet Restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) Demande de restitution de délai pour faire opposition au commandement de payer no bbb de l’Office des poursuites de la Veveyse
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 19 août 2014, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après l’Office) a établi son commandement de payer n° bbb par lequel C.________, représenté par son mandataire, réclame la somme de 24'582 fr. 60 à A.________. Selon les indications de l’agent notificateur, cet acte a été notifié directement à cette dernière le 28 août 2014. Celle-ci n’a formé aucune opposition. Le 18 septembre 2014, le créancier a requis la continuation de la poursuite et un avis de saisie a été notifié à la débitrice. B. Par lettre du 23 septembre 2014, A.________ sollicite une restitution de délai pour faire opposition au commandement de payer dont elle affirme n’avoir pris connaissance que lors de son retour du Portugal, le week-end du 20 au 21 septembre 2014. Elle allègue que, pendant son absence, c’est son fils qui est allé chercher le courrier recommandé, qu’il ne l’a pas ouvert, de sorte qu’elle ne pouvait pas être au courant de l’acte de poursuite. Dans ses observations du 1er octobre 2014, l’Office relève en outre que l’agent notificateur de la poste a indiqué que le commandement de payer avait été remis au destinataire de l’acte, soit à A.________, à tort ou à raison. Au surplus, il s’en remet à justice, n’ayant aucun autre élément pertinent à communiquer. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Il faut entendre par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF, arrêts 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2 et réf., et 5A_30/2010 du 23 mars 2010, consid. 4.1; de manière générale sur l'empêchement d'accomplir un acte de procédure, arrêt 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1 non publié aux ATF 136 II 241). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF, arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3 et réf.). La simple affirmation selon laquelle une personne du ménage du débiteur ne lui aurait remis le commandement de payer qu'après l'écoulement d'un certain temps ne suffit pas (BSK SchKG – NORDMANN, 2ème éd. 2010, Art. 33 N 11). Une requête de restitution de délai motivée, ce qui implique qu’elle soit écrite, doit être déposée dans un délai égal au délai échu. La motivation doit également intervenir dans le délai; la requête doit comporter les moyens de preuve disponibles ou ceux dont l’administration est requise (CR LP – ERARD, art. 33 N 25). En l’espèce, la requérante prétend n’avoir eu connaissance du commandement de payer qu’à son retour du Portugal, où elle a dû rester plus longtemps pour cause de décès. Il ressort pourtant du procés-verbal établi le 28 août 2014 par l’agent notificateur de la poste que le commandement de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 payer a été remis directement à la requérante à cette date. Or, la preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l’agent notificateur, procès-verbal qui est un titre public au sens de l’art. 9 CC (CR LP – JEANNERET/LEMBO, art. 64 N 16). Ainsi, en l’absence de toute autre pièce, la plaignante ne saurait prétendre qu’elle n’a eu connaissance du commandement de payer que lors de son retour du Portugal, le week-end du 20 au 21 septembre 2014 et qu’elle a été empêchée de faire opposition au commandement de payer en raison de son absence. Au demeurant, même si la requérante avait été absente jusqu’au 20 septembre 2014, la simple allégation de la réception du commandement de payer par son fils en son absence n’aurait pas suffi à admettre la demande de restitution de délai : en effet, il appartient à la requérante d’établir, sur la base d’indices, qu’elle n’a véritablement pas eu connaissance du commandement de payer, sans faute de sa part (BSK SchKG I- NORDMANN, Art. 33 N 11), ce qu’elle n’a pas fait. En particulier, elle n’indique pas pour quelles raisons son fils n’aurait pas été en en mesure de l’informer de la notification de cet acte important, par exemple par téléphone. Il s’ensuit que la demande de restitution du délai doit être rejetée. 2. La procédure de restitution de délai n’est pas gratuite (BlSchK 2009 29 s). Il est perçu un émolument forfaitaire de 200 francs à la charge de A.________ (art. 48 OELP; CR LP - ERARD, art. 33 N 30). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Il est perçu un émolument forfaitaire de 200 francs à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2014 /jlo Présidente Greffier