Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 79 Arrêt du 25 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Denis Schroeter, avocat, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Elodie Surchat, avocate, Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 20 mars 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mariés en février 1996 et deux enfants (désormais majeurs) sont issus de leur union. Le 16 avril 2024, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a autorisé les parties à vivre séparément dès le 1er avril 2023 (ch. 1), a attribué l’appartement familial à l’époux en contrepartie d’un versement mensuel de CHF 822.- à son épouse qui doit assumer le 30% des charges de la ferme rénovée comportant 3 appartements, le solde de 70% étant à la charge de celuilà. Chaque époux perçoit la moitié des loyers des deux autres appartements et assume la moitié de l’amortissement hypothécaire (ch. 2). Une interdiction de disposer des biens communs a été prononcée (ch. 3) et aucune contribution d’entretien n’a été allouée (ch. 4). Statuant sur appel de A.________, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a, par arrêt du 23 juin 2025, réformé cette décision en ce sens que le montant de la contrepartie financière due suite à l’attribution du logement familial à l’époux a été ramenée à CHF 550.- par mois. Cet arrêt est définitif et exécutoire depuis le 30 juin 2025 (cf. arrêt TC FR 101 2024 400 du 23 juin 2025). C. En date du 7 octobre 2025, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) portant sur la somme de CHF 16'500.-, plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « arriéré du montant mensuel de CHF 550.- dû en contrepartie de l'occupation du logement familial, selon décision du Tribunal civil de la Gruyère du 16 octobre 2024 et arrêt du Tribunal cantonal du 23 juin 2025, pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025 ». Le débiteur poursuivi a formé opposition partielle au commandement de payer précité en date du 14 octobre 2025, ne reconnaissant devoir qu'une somme de CHF 5'958.35, montant dont il s’est acquitté en mains de l'Office par la même occasion. Par requête du 11 décembre 2025, la créancière poursuivante a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition pour le solde de la créance en poursuite. D. Par décision du 10 mars 2026, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée précitée et, en conséquence, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de B.________ à concurrence d'un montant de CHF 16'500.- avec intérêt à 5% dès le 30 juin 2024, sous déduction des acomptes déjà versés par le débiteur poursuivi en mains de l'Office, à savoir CHF 6'126.25 le 27 octobre 2025, CHF 550.- le 27 novembre 2025 et CHF 550.- le 30 décembre 2025, tout en mettant les frais judiciaires et les dépens à la charge de l’opposant. E. Le 20 mars 2026, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de son opposition soit rejetée, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances à la charge de l’intimée. Dans sa réponse au recours du 13 avril 2026, B.________ a conclu à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. L’instance de recours statue sur pièces (art. 327 al. 2 CPC), toutes conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Selon la jurisprudence, la notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en considération ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière choquante aux considérations de justice (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors, l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire lorsqu’elle ne concorde pas avec la présentation du recourant, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3), et ce non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5). 1.3. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. Le recourant fait valoir qu’en procédure civile, les éléments du dispositif d’un jugement n’ont pas d’effet rétroactif, en principe. A cet égard, tout en invoquant la jurisprudence publiée aux ATF 142 III 193 consid. 5.3, il rappelle que, lorsque le dispositif d’un jugement ne fixe pas expressément le dies a quo d’une obligation pécuniaire, celle-ci ne produit effet qu’à compter de l’entrée en force du jugement. Il rappelle également que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n’a pas à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Dans le cas particulier, il reproche au premier juge d’avoir admis l’effet rétroactif de la prétention déduite en poursuite, alors que cela ne ressort ni du dispositif ni des motifs des décisions invoquées comme titre de mainlevée définitive par la créancière poursuivante. Selon le recourant, le simple fait que les parties aient été autorisées à vivre séparément dès le 1er avril 2023 – aux termes du chiffre 1 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre 2024 – n’est pas déterminant. A lui seul, cet élément n’est pas pertinent pour l’issue de la cause, dès lors qu’il ne permet pas de déterminer le dies a quo de la prétention déduite en poursuite, qui constitue une simple indemnité et non pas une contribution d’entretien au sens de l’art. 173 al. 3 CC. Il en déduit que les principes jurisprudentiels relatifs à la rétroactivité des contributions d’entretien ne trouvent pas application. Enfin, tout en invoquant une violation de la maxime de disposition – à tout le moins implicitement –, le recourant relève que l’intimée n’a jamais conclu au paiement rétroactif de l’indemnité déduite en poursuite, contrairement à ce qu’elle a fait pour les pensions alimentaires. En tout état de cause, même à admettre que la prétention en cause puisse être versée avec effet rétroactif – ce qu’il conteste –, le titre de mainlevée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 invoqué par la créancière poursuivante apparaît de toute façon insuffisamment clair quant au dies a quo de l’indemnité qu’elle réclame, si bien qu’il ne saurait valoir titre de mainlevée définitive. 2.1. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement oblige le débiteur à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée ou tout du moins facilement déterminable quant à son montant. Le juge de la mainlevée peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d’autres documents dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3). Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond. Il n’a ni à interpréter, ni à revoir le titre de mainlevée qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a p. 503; ATF 135 III 315 consid. 2.3; ATF 138 III 586 consid. 6.1.1; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1; arrêt TF du 22 février 2006, RSPC 2006 p. 296). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Le Tribunal admet néanmoins que la condamnation puisse être déduite des motifs, voire d’autres documents auxquels le jugement renvoie (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). L’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur les trois identités sus-évoquées (CR LP-SCHMID, 2005, art. 82 n° 37 et art. 84 n° 16 s et réf. citées) et sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). 2.2. A titre liminaire, la Cour constate que la recevabilité du recours est d’emblée douteuse dans la mesure où le recourant se borne dans une large mesure à opposer sa propre appréciation des éléments au dossier à celle du premier juge, ce qui n’est pas admissible (cf. supra consid. 1.2). Autrement dit, la motivation du recours, largement appellatoire et/ou insuffisamment précise quant à une éventuelle constatation arbitraire des faits – grief qui n’est d’ailleurs pas expressément invoqué par le recourant –, apparaît en grande partie irrecevable (ibidem). Cette problématique peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté dans la mesure
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 2.3. Le Président a constaté qu’à lui seul, la teneur du chiffre 2 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre 2024, tel que réformé par arrêt de la Cour d’appel civil du 23 juin 2025, est effectivement « peu clair » s’agissant du dies a quo de la prétention réclamée par l’intimée. Le premier juge a toutefois considéré que la lecture du dispositif dans son ensemble – et notamment le chiffre 1 dudit dispositif – permet de saisir la portée du chiffre 2, dès lors qu’il en ressort que les parties vivent séparément depuis le 1er avril 2023. Il relève également que les considérants de la décision précitée permettent de lever toute ambiguïté résiduelle, puisqu’il en ressort en substance que le recourant occupe seul le logement familial depuis la séparation et que les calculs ont été effectués « en conséquence ». En définitive, le premier juge a retenu que la décision précitée valait titre de mainlevée définitive pour le montant mensuel de CHF 550.-, dès le 1er avril 2023 jusqu'au 30 septembre 2025 (cf. décision entreprise, p. 3). 2.4. En l’espèce, quoi qu’en dise ou pense le recourant, la Cour partage ses considérations et y renvoie expressément par adoptions de motifs pour considérer et retenir, à son tour, que la lecture du dispositif et des motifs des décisions susmentionnées permet indubitablement de fixer le dies a quo de la prétention litigieuse réclamée par l’intimée au 1er avril 2023. Aucune autre interprétation ne trouve d’ancrage au dossier, étant encore souligné à cet égard que l’argumentation du recourant apparaît de toute façon largement appellatoire sous cet angle et, donc, irrecevable, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2.3). A cela s’ajoute que la jurisprudence publiée aux ATF 142 III 193 consid. 5.3 ne lui est d’aucun secours, puisqu’outre le fait que le dies a quo de la prétention litigieuse ressort des décisions de mesures protectrices de l’union conjugale invoquées comme titre de mainlevée définitive par l’intimée, la jurisprudence citée par le recourant concerne l’autorité de chose jugée d’un jugement de divorce (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 concernant la distinction), de sorte que sa critique est ici hors de propos. Il s’ensuit le rejet du recours – dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 2.2) – et la confirmation de la décision attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant prestée le 30 mars 2026. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l’intimée pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 mars 2026 est confirmée dans la teneur suivante : 1. La requête est admise. 2. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à l'encontre du commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse est prononcée à concurrence d'un montant de CHF 16'500.- avec intérêt à 5% dès le 30 juin 2024, sous déduction des acomptes déjà versés par A.________ à l'Office des poursuites de la Veveyse, à savoir CHF 6'126.25 le 27 octobre 2025, CHF 550.- le 27 novembre 2025 et CHF 550.- le 30 décembre 2025. 3. Le frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de A.________. 4. Les frais judiciaires dus à l'État, fixés à CHF 340.-, sont mis à la charge de A.________. 5. Les dépens dus par A.________ à B.________ sont fixés globalement à CHF 1’081.- (y compris TVA à 8.1 %). II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant prestée le 30 mars 2026. Les dépens dus par A.________ à B.________ sont fixés à CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2026/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur