Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 78 Arrêt du 20 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-stagiaire : Gleb Primilionni Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________ SÀRL, intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat, Objet Mainlevée provisoire – Recours manifestement infondé Recours du 19 mars 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 5 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition formée par la société B.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l'Office de poursuites de la Gruyère, notifié à l'instance de A.________ SA, et a mis les frais à la charge de cette dernière; que, par courrier du 19 mars 2026, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision; que seule la voie du recours (art. 319 CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC); que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF); que, selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2); que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; que la procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3); qu'en l'espèce, le Président du tribunal a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la débitrice au motif que la requérante n'a produit aucune reconnaissance de dette à l'appui de sa requête; que les explications de la requérante, selon lesquelles elle a fourni en temps utile les prestations que son cocontractant, en sa qualité de représentant de l'intimée – ou de la société D.________ Sàrl –, lui a demandé, ne lui sont d'aucune utilité dès lors qu'aucun des documents qu'elle a produits ne porte la signature manuscrite ou électronique qualifiée de cette personne; que, dans la mesure où aucun document signé par l’opposante, par lequel celle-ci reconnaitrait devoir s’acquitter du montant litigieux, n’a été produit à l’appui de la requête, c’est à juste titre que le Président du tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition; qu’il s’ensuit le rejet du recours; que pour faire reconnaître la créance qu’elle allègue, la créancière doit introduire à l’encontre de l’intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, dans laquelle elle
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 pourra faire valoir en particulier les arguments et moyens de preuve invoqués dans son acte de recours; que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 10 avril 2026; qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer vu l’issue du recours (art. 322 al. 1 CPC); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 mars 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 10 avril 2026. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 avril 2026/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire