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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.02.2026 102 2026 6

12 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·847 parole·~4 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 6 Arrêt du 12 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée – recours manifestement mal fondé Recours du 21 janvier 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 14 janvier 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l’instance de A.________, et a mis les frais judiciaires, par CHF 160.-, à la charge de cette dernière ; que, par courrier du 21 janvier 2026, A.________ a interjeté un recours contre cette décision ; que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté ; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ; que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF) ; que, selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue ; que la procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; qu’en l’espèce, le Président a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur poursuivi au motif que la requérante n’a produit aucun titre de mainlevée à l’appui de sa requête ; que la recourante ne critique pas la motivation du Président, se limitant à réitérer sa version des faits ; que force est de constater que la recourante ne dispose d’aucune reconnaissance de dette signée par l’intimé ; que dans la mesure où aucun document signé par l’opposant, par lequel celui-ci reconnaitrait devoir s’acquitter du montant litigieux, n’a été produit à l’appui de la requête, c’est à juste titre que le Président a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que pour faire reconnaître la créance qu’elle allègue, la créancière doit introduire à l’encontre de l’intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, dans laquelle elle pourra faire valoir en particulier les arguments et moyens de preuve invoqués dans son acte de recours ; que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 9 février 2026 ; qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer vu l’issue du recours (art. 322 al. 1 CPC) ; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 14 janvier 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 9 février 2026. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 février 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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