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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2026 102 2026 57

24 marzo 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,159 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 57 Arrêt du 24 mars 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________ SÀRL, intimée et recourante contre CONFÉDÉRATION SUISSE, REPRÉSENTÉE PAR L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 19 février 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 9 février 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de la Confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que celleci n'avait soulevé aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 19 février 2026, la société A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’annulation de sa faillite. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par arrêt présidentiel du 26 février 2026. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. C. La Confédération suisse n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 11 février 2026, si bien que le recours, posté le 19 février 2026, a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 1 LP, dans le cadre de leur recours, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuite en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 dettes et la faillite (OELP ; RS 281.35) ; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3e éd. 2021, art. 174 n. 21c). 2.2. En l’espèce, selon le décompte établi dans le cadre de la réquisition de faillite par le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, le montant exigible de la créance en poursuite pour éviter la faillite, incluant les intérêts et les frais de procédure, s’élevait à CHF 40'984.30. Or, par courrier du 12 février 2026, soit postérieurement au prononcé de la faillite intervenu le 9 février 2026, la créancière a informé la Présidente que le montant de CHF 40'984.30 lui avait été versé par la recourante le 27 janvier 2026 (pce produite par la recourante à l’appui de son recours). Dès lors, il y a lieu de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, avant le prononcé de la faillite. Dans ces circonstances, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. 3.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en n’avertissant pas l’autorité de première instance qu’elle s’était acquittée de sa dette auprès de la créancière. En effet, la responsabilité d'avertir le juge de la faillite du paiement incombe exclusivement au débiteur, faute de quoi c’est ce dernier qui supporte le risque que sa faillite soit prononcée (arrêt TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.1). Pour l'instance de recours, les frais sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec l'avance de frais versée le 13 mars 2026. Pour la première instance, le montant de CHF 180.-, non contesté, est confirmé. Il est prélevé sur l’avance effectuée le 23 décembre 2025 par la Confédération suisse, qui a en a déjà reçu le remboursement de la société A.________ Sàrl. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à la Confédération suisse, qui n'a pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 9 février 2026 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Pour la première instance, il est pris acte que les frais ont été fixés à CHF 180.- et prélevés sur l'avance versée par la Confédération suisse, qui a déjà reçu le remboursement de ce montant de la société A.________ Sàrl. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et compensé avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens à la Confédération suisse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure

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