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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2026 102 2026 52

24 marzo 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,417 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 52 Arrêt du 24 mars 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, intimée et recourante contre B.________, requérante et intimée, représentée par C.________ SA,

Objet Annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP) Recours du 12 février 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 3 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 29 décembre 2025, B.________ a requis la faillite de A.________ SA, en produisant le commandement de payer et la commination de faillite n° ddd de l'Office des poursuites de la Veveyse, notifiés respectivement les 12 novembre 2025 et 4 décembre 2025 à la poursuivie. Par ordonnance du 20 janvier 2026, les parties ont été citées à comparaître à l'audience de faillite du 3 février 2026, à 11:00 heures. A.________ SA n'a pas retiré le pli recommandé contenant cette citation, qui est revenu en retour au Tribunal avec la mention « non réclamé ». Par décision du 3 février 2026, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de la poursuivie. B. Par acte du 12 février 2026, A.________ SA en liquidation a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l’octroi de l'effet suspensif, requête que la Présidente de la Cour a admise par arrêt du 19 février 2026. En date du 16 février 2026, la recourante a complété son recours. Elle a en outre déposé le montant de CHF 8'800.- sur le compte du Tribunal cantonal en date du 20 février 2026. C. Le 25 février 2026, l’intimée s’est déterminée sur le recours. Le 11 mars 2026, elle a indiqué au Tribunal de la Veveyse qu’elle retirait sa requête de faillite. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, ce délai est manifestement respecté, la décision attaquée datant du 12 février 2026 et le recours ayant été déposé le même jour. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle allègue que ni la citation à comparaître à l’audience ni la décision attaquée ne lui ont été notifiées de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses arguments et que la décision doit ainsi être annulée. 2.2. L’art. 168 LP dispose que le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l’avance. Cet avis est une condition formelle de la décision de faillite. S'il n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé. En effet, cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite, conformément à l'art. 172 LP (ATF 138 III 225 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2) et, en outre, le septième jour à compter de l'échec de la remise du pli recommandé, lorsque le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Le Tribunal fédéral a cependant posé que le principe de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours ne s’applique pas en matière de faillite, le poursuivi ne devant pas s'attendre à une notification (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 3.2). Quant au simple dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres, même en courrier A-Plus, il ne suffit pas en raison du défaut d'accusé de réception (arrêt TF 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.2). Le tribunal a la charge de prouver que l'avis de l'audience de faillite a été régulièrement notifié ; à défaut, celui-ci ne déploie aucun effet juridique (arrêt TF 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.3). De plus, l'atteinte causée par l'absence d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours : si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3). Toutefois, si la poursuivie ne subit pas de conséquences négatives malgré une citation non conforme, par exemple parce qu’elle a eu connaissance du contenu de la citation d’une autre manière, alors elle ne saurait s’en prévaloir (arrêt TF 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.3). 2.3. En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience de faillite du 3 février 2026 n'a pas été notifiée à la société recourante, le courrier recommandé ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La recourante affirme qu'elle n'en a pas eu connaissance et aucun élément au dossier ne vient établir le contraire. Dans ces circonstances, force est de constater que l’audience qui a eu lieu le 3 février 2026, lors de laquelle la faillite de la recourante a été prononcée, l’a été sans que cette dernière n’ait été valablement informée de sa tenue (art. 168 LP), la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours ne s’appliquant pas en matière de faillite. Ainsi, la poursuivie n’a pas pu faire valoir son droit d’être entendue, en particulier prouver les faits éventuels qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). La décision de faillite du 3 février 2026 doit donc être annulée. 2.4. Dans la mesure où, par courrier du 10 mars 2026, la requérante a retiré sa réquisition de faillite déposée à l’encontre de la poursuivie, celle-ci l'ayant désintéressée, la procédure de faillite est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Président pour fixation d’une nouvelle audience et nouvelle décision. 3. Le montant de CHF 8'800.- déposé le 20 février 2026 sur le compte du Tribunal cantonal par la recourante est transféré sans délai à l’Office des poursuites de la Veveyse afin qu'il l'affecte au paiement des poursuites en cours contre la recourante selon les indications de celle-ci. 4. 4.1. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de CHF 500.- versée par la recourante lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens, les parties n’en ayant pas requis.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 3 février 2026 du Président du Tribunal civil de la Veveyse prononçant la faillite de A.________ SA est annulée. II. La procédure de faillite eee est devenue sans objet. III. Le montant de CHF 8'800.- déposé le 20 février 2026 sur le compte du Tribunal cantonal par A.________ SA est transféré sans délai à l’Office des poursuites de la Veveyse afin qu'il l'affecte au paiement des poursuites en cours contre la recourante selon les indications de celle-ci. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de CHF 500.- versée par A.________ SA lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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