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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.03.2026 102 2026 5

5 marzo 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,347 parole·~12 min·8

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 5 Arrêt du 5 mars 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée provisoire Recours du 19 janvier 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 9 janvier 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a admis à hauteur de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2025, la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de la société A.________ Sàrl, portant sur un montant total de CHF 6'000.- en capital, plus intérêts et frais de poursuite. Le Président a réparti les frais judiciaires de CHF 130.- à raison de 33% à la charge de B.________ et de 66% à la charge de A.________ Sàrl. B. Par courrier du 19 janvier 2026, la société A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision. Elle a complété son recours le 5 février 2026. C. B.________ s’est déterminé sur le recours précité et a conclu, en substance, à son rejet. D. Le 19 février 2026, A.________ Sàrl a répondu à la détermination précitée. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). La motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2. et les références citées). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 14 janvier 2026, si bien que le recours, posté le 19 janvier 2026, a été déposé en temps utile. Il n’en va toutefois pas de même du courrier posté le 5 février 2026 par A.________ Sàrl. En effet, le dernier jour du délai de recours étant le samedi 24 janvier 2026, il a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 26 janvier 2026 (art. 142 al. 3 CPC). Ce complément au recours, déposé hors du délai de 10 jours, est tardif et, partant, d’emblée irrecevable, de même que ses annexes. A supposer recevables, le complément au recours en question et les pièces supplémentaires produites n'apparaissent de toute façon pas aptes à influer sur l'issue de la cause, comme il le sera démontré ci-après. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La Cour statuera sur la base des pièces versées au dossier par les parties en première instance. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113ss LTF). 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP- BOVEY/CONSTANTIN, 2e éd. 2025, art. 82 LP, n. 11). Un contrat bilatéral parfait, dans lequel les prestations sont promises l'une en échange de l'autre et dépendent l'une de l'autre pour leur naissance et leur exécution, ne contient pas une reconnaissance de dette inconditionnelle de la part du débiteur de la prestation pécuniaire. Il est toutefois admis qu'il justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de cette dette sont établies (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, art. 82 n. 144).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 La mainlevée provisoire peut être accordée sur la base d'un contrat synallagmatique, notamment dans l'hypothèse où le poursuivi ne prétend pas que la contreprestation n'a pas été exécutée ou n'a pas été exécutée correctement (ABBET/VEUILLET, art. 82 n. 145). Le contrat d’entreprise, de nature synallagmatique, signé par le maître d’ouvrage, vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si celui-ci est déterminé ou aisément déterminable (ABBET/VEUILLET, art. 82 n. 183). Si tout ou partie du prix est exigible à la livraison, la mainlevée est prononcée lorsque le maître ne prétend pas que l’ouvrage n’a pas été exécuté, lorsque cette allégation est manifestement sans fondement ou lorsque l’entrepreneur peut immédiatement prouver le contraire. Le débiteur qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts. II doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été adressé à temps à l'entrepreneur, une simple allégation étant insuffisante ; à défaut de vraisemblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcé. En cas de défauts de moindre importance ne pouvant donner lieu qu'à une réduction du prix ou à une réparation de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi doit non seulement rendre vraisemblable l'existence des défauts signalés à temps mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction ; la mainlevée n'est alors prononcée que pour le montant réduit (ABBET/VEUILLET, art. 82 n. 185). 2.2. En l’espèce, dans son recours du 19 janvier 2026, la société A.________ Sàrl reproche en substance au premier juge d’avoir prononcé la mainlevée de l’opposition pour un montant de CHF 2'000.- seulement, au lieu de celui de CHF 6'000.- qu’elle réclame. Elle indique ne pas comprendre sur quelle base de calcul s’est fondé le Président pour retenir 66% de la valeur totale des travaux, alors que ceux-ci ont été réalisés en totalité. De plus, elle fait valoir que seuls les joints n’étaient pas acceptés par le débiteur par rapport à la totalité des travaux. Or, contrairement à ce que semble alléguer la recourante, le Président n’a pas fixé lui-même, en fonction de la réalisation des travaux ou de la réparation des défauts, le montant de CHF 2'000.- sur lequel il a accordé la mainlevée de l’opposition. En effet, ce montant ressort des pièces produites en première instance. A cet égard, la Cour relève tout d’abord à l’attention de la recourante que la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Dans le cadre de la présente procédure de mainlevée de l’opposition, c'est à juste titre que le Président a considéré que l'arrêté de compte du 12 mai 2025, signé par le représentant de l'opposant et valablement ratifié par ce dernier, valait reconnaissance de dette et, partant, titre de mainlevée provisoire. Il ressort de cet arrêté que l’opposant est débiteur envers la recourante d’un montant de CHF 6'000.-. Toutefois, le débiteur y a opposé des exceptions. Il a ainsi rendu vraisemblable l'existence de défauts signalés à temps à la recourante. L’opposant a en effet produit, en première instance, le rapport du bureau d’architecture du 22 juillet 2025 listant les défauts repérés lors de la vérification locale du 17 juillet 2025. Il a également produit un échange de courriels du même jour, qui démontre la bonne réception de ce rapport par la recourante. L’opposant a allégué que ces défauts n’avaient jamais été réparés à satisfaction et a produit des pièces attestant que les parties étaient toujours en pourparlers, notamment des échanges de courriels entre l’architecte et la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recourante datant du mois de septembre 2025, ainsi qu’un rapport photographique daté du 6 novembre 2025. Dans sa détermination du 7 novembre 2025, l’opposant a indiqué être d’accord avec le versement d’un montant de CHF 2'000.-, chiffrant ainsi le montant de sa prétention en réduction. Se fondant sur les documents qui précèdent, c’est à juste titre que le Président a considéré que les objections et exceptions soulevées par l'opposant ne paraissaient pas manifestement sans fondement et qu'elles rendaient vraisemblable la libération de ce dernier (cf. art. 82 al. 2 LP). C’est également à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée uniquement pour le montant réduit, soit CHF 2'000.-, reconnu par le débiteur. Dans la mesure où la recourante a eu gain de cause en première instance sur 33% de sa prétention, c’est à bon droit que le Président a réparti les frais de procédure dans la même proportion. Enfin, les arguments soulevés par la recourante, liés au respect des règles de l’art, à la persistance ou non des défauts, à l’existence même d’une éventuelle moins-value et à l’évaluation du calcul à la hauteur des travaux effectués doivent être traités dans le cadre d’une procédure au fond et non dans le cadre de la présente procédure sommaire en mainlevée de l’opposition. Sur le vu de tout ce qui précède, la décision litigieuse est conforme au droit et le recours mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 30 janvier 2026. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par la société A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mars 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure

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