Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.02.2026 102 2026 33

27 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·987 parole·~5 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 33 Arrêt du 27 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SA, défenderesse et recourante contre B.________, requérant et intimé Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 février 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 26 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 26 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la société A.________ SA, celle-ci n'ayant opposé aucune des exceptions prévues à la réquisition de faillite déposée par B.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine ; que, le 6 février 2026, A.________ SA a interjeté recours contre la décision du 26 janvier 2026 et déposé un montant de CHF 1'550.- auprès du Tribunal cantonal ; que, par arrêt du 10 février 2026, la Présidente de la Cour a accordé l'effet suspensif au recours ; qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP ; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues ; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets ; qu'en l'espèce, selon la liste des affaires en cours établie le 6 février 2026 par l'Office des poursuites de la Sarine, produite d'office au dossier, la recourante fait l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 956.40, ainsi que de deux actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 556.25 ; il convient d'en déduire la somme de CHF 238.- réclamée dans la poursuite n° ddd qui, au vu de sa date (1er octobre 2024), paraît périmée (cf. art. 88 al. 2 LP) et est, au surplus, frappée d'opposition ; l'on aboutit ainsi à un montant global de CHF 1'274.65 ; que ces poursuites et actes de défaut de biens, ainsi que les frais de justice de première instance, par CHF 140.-, sont couverts par le dépôt de CHF 1'550.- effectué par la recourante auprès du Tribunal cantonal ; que, la recourante ne présentant ainsi plus aucune dette en poursuite, il y a lieu d'admettre qu'elle a rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et qu'il convient d'annuler la faillite prononcée à son encontre ; qu'en ce qui concerne le dépôt de faillite, un montant de CHF 552.80 (412.80 + 140) sera versé au créancier requérant en remboursement de la dette, des intérêts, des frais de poursuite et de justice qui lui sont dus (cf. infra), et le solde, par CHF 997.20, sera versé sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour procéder au règlement des autres poursuites en cours contre la recourante (poursuites n° eee et fff) et des actes de défaut de biens existants (poursuites n° ggg et hhh), un solde éventuel lui étant restitué ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure en ne payant pas à temps ses dettes échues ; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (art. 52 et 61 OELP) et prélevés sur l'avance versée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC) ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours ; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 26 janvier 2026 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée. II. La somme de CHF 1'550.- consignée auprès du Tribunal cantonal sera versée à raison d'un montant de CHF 552.80 à B.________, en remboursement de la dette, des intérêts, des frais de poursuite et de justice de première instance, le solde de CHF 997.20 étant versé sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour procéder au règlement des autres poursuites en cours contre A.________ SA (poursuites n° eee et fff) et des actes de défaut de biens existants (poursuites n° ggg et hhh), un solde éventuel lui étant restitué. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 140.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a été remboursé par A.________ SA (voir ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il est prélevé sur l'avance versée par A.________ SA. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2026/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur

102 2026 33 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.02.2026 102 2026 33 — Swissrulings