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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.02.2026 102 2026 29

27 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,445 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 29 Arrêt du 27 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée Recours du 3 février 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 29 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 29 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye, notifié le 15 décembre 2025, à l’instance de A.________ SA pour le montant de CHF1’967.40 en capital et CHF 74.- de frais de poursuite. B. Par acte du 3 février 2026, A.________ SA a interjeté un recours à l’encontre de la décision précitée, produisant en particulier un courriel relatif à la commande passée par B.________ SA en date du 6 juillet 2025. C. Vu l’issue du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. En l’espèce, la recourante a produit, à l’appui de son recours, un courriel du 6 juillet 2025 valant, selon elle, commande des biens qui n’ont pas été payés par l’intimée. Ce nouveau moyen de preuve, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.1.1. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés. La partie demanderesse doit ainsi exposer les faits et moyens de preuve qui fondent son action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 149 III 210 consid. 4.3.3). 2.1.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit notamment faire clairement référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer. Le montant de la dette doit ainsi être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (CR LP-BOVEY/CONSTANTIN, 2e éd. 2025, art. 82 n. 9). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-BOVEY/CONSTANTIN, 2e éd. 2025, art. 82 LP, n. 11). 2.2. En l’espèce, comme l’a justement constaté le premier juge, la recourante n’a produit aucune pièce comportant la signature manuscrite d’un représentant de la société B.________ SA dans laquelle celle-ci aurait reconnu lui devoir le montant réclamé. La recourante n’ayant pas valablement produit un titre de mainlevée provisoire, c’est à bon droit que la Présidente a rejeté la demande de mainlevée de l’opposition. Il convient de préciser que, même recevable, le courriel du 6 juillet 2025 ne vaudrait pas titre de mainlevée étant donné que, d’une part, il n’est pas signé manuscritement par le représentant de B.________ SA et que, d’autre part, qu’il ne fait pas mention d’une somme d’argent déterminée que B.________ SA reconnaîtrait devoir à A.________ SA. 3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 29 janvier 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.-, mis à la charge de A.________ SA et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2026/cat La Présidente Le Greffier-rapporteur

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