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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.02.2026 102 2026 23

11 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,587 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 23 Arrêt du 11 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, intimée et recourante contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 29 janvier 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 26 janvier 2026, rendue dans le cadre des poursuites nos ccc et ddd de l’Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de E.________ SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte remis à la poste le 29 janvier 2026, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, invoquant, en substance, avoir des perspectives d’amélioration de sa situation financière grâce à divers mandats actuellement en cours de développement. C. Le 6 février 2026, par l’intermédiaire de l’un de ses clients, la société recourante a versé la somme de CHF 8’000.- auprès du Tribunal cantonal. Elle a en outre complété son recours et a produit des pièces supplémentaires. D. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 29 janvier 2026, si bien que le recours, posté le jour-même, a été déposé en temps utile. Il en va de même de son complément du 6 février 2026. En effet, le dernier jour du délai de recours étant le dimanche 8 février 2026, il a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 9 février 2026 (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le lundi 9 février 2026 et qui n’est pas prolongeable. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui, qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été dressé contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références ; CR LP - JAQUES/COMETTA, 2e édition 2025, art 174 n. 9). 2.2. Le 6 février 2026, soit dans le délai de recours, la recourante a versé, au Tribunal cantonal, par l’intermédiaire de l’un de ses clients, la somme de CHF 8'000.-. Ainsi, il convient de constater qu’elle a soldé les dettes à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, d’un montant total de CHF 4'478.90 (CHF 2'257.90 + CHF 2'221.-) selon les décomptes du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la solvabilité de la recourante, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 30 janvier 2026 mentionne non seulement l’existence d’autres poursuites, dont 20 au stade de la commination de faillite pour un montant de plus de CHF 200'000.-, mais également de 52 actes de défaut de biens pour un montant cumulé de CHF 109'856.25, ce qui exclut d'emblée la solvabilité de la recourante, à moins qu'elle ne prouve avoir éteint ces dettes avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1ère phr. LP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, les divers contrats de mandat conclus au nom de la recourante et versés au dossier ne suffisent pas à rendre vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités permettant de couvrir la totalité des dettes précitées, en sus de ses charges courantes. D’ailleurs, la recourante a ellemême précisé qu’elle percevrait des acomptes de la part de ses mandants en fonction de l’avancement des projets, de la durée de la procédure d’enquête et de l’ouverture du crédit de construction par la banque selon les moyens des maîtres d’ouvrage. Autrement dit, la conclusion de ces contrats ne garantit pas la couverture de ses dettes par la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. Le montant de CHF 8’000.- versé au greffe du Tribunal cantonal au nom de la recourante, par l’intermédiaire de l’un de ses clients, après le prononcé de sa faillite, sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, ce montant fait partie de la masse en faillite. 4. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 26 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans les causes fff et ggg est confirmée. II. Le montant de CHF 8’000.- versé au greffe du Tribunal cantonal le 6 février 2026 sera transféré à l'Office cantonal des faillites, sans délai. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 février 2026/egm EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente La Greffière-rapporteure