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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.07.2026 102 2026 164

2 luglio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·976 parole·~5 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 164 Arrêt du 2 juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________ SÀRL, intimée et recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 12 juin 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 1er juin 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 1er juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, celle-ci n'ayant opposé aucune des exceptions prévues à la réquisition de faillite déposée par B.________, dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye; que, le 12 juin 2026, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 1er juin 2026 et déposé un montant de CHF 26'000.- auprès du Tribunal cantonal; que, par arrêt du 16 juin 2026, la Présidente de la Cour a accordé l'effet suspensif au recours; qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP ; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues ; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, selon la liste des affaires en cours établie le 2 juin 2026 par l'Office des poursuites de la Broye, produite d'office au dossier, la recourante faite l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 32'605.40; il convient d'en déduire la somme de CHF 9'516.90 correspondant au poursuites n° ddd, eee, fff et ggg que la recourante a acquitté auprès du Tribunal de Broye dans le cadre de procédures de faillite précédentes; que les poursuites qui subsistent, par CHF 23'088.50, ainsi que les frais de justice de première instance, par CHF 300.-, sont couverts par le dépôt de CHF 26'000.- effectué par la recourante auprès du Tribunal cantonal; que, la recourante ne présentant ainsi plus aucune dette en poursuite, il y a lieu d'admettre qu'elle a rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et qu'il convient d'annuler la faillite prononcée à son encontre; qu'en ce qui concerne le dépôt de faillite, un montant de CHF 998.55 sera versé à la créancière en remboursement de la dette, intérêts et frais selon décompte du Greffe du Tribunal de la Broye compris, un montant de CHF 300.- sera versé au Greffe du Tribunal de la Broye en paiement des frais judiciaires de première instance, et le solde, par CHF 24'701.45, sera versé sans délai à l'Office des poursuites de la Broye pour procéder au règlement des autres poursuites en cours contre la recourante (poursuites n° hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo, ppp, qqq, rrr, sss, ttt et uuu), un solde éventuel lui étant restitué;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure en ne payant pas à temps ses dettes échues; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (art. 52 et 61 OELP) et prélevés sur l'avance versée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC); qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 1er juin 2026 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 26'000.- consignée auprès du Tribunal cantonal sera versée à raison de CHF 998.55 à B.________, en remboursement de la dette, intérêts et frais selon décompte du Greffe du Tribunal de la Broye compris, à raison de CHF 300.- au Greffe du Tribunal de la Broye en paiement des frais judiciaires de première instance, le solde, par CHF 24'701.45, étant versé sans délai à l'Office des poursuites de la Broye pour procéder au règlement des autres poursuites en cours contre la recourante (poursuites n° hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo, ppp, qqq, rrr, sss, ttt et uuu), un solde éventuel lui étant restitué. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 300.-. Il est prélevé sur la somme consignée auprès du Tribunal cantonal (voir ch. II). L'avance de frais versé par B.________, lui sera restituée. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il est prélevé sur l'avance versée par A.________ Sàrl. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2026/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

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