Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.06.2026 102 2026 148

22 giugno 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,816 parole·~9 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 148 Arrêt du 23 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, contre B.________, REPRÉSENTÉE PAR C.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 13 mai 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 mai 2026 Requête d’effet suspensif du 13 mai 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 11 mai 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________, par C.________, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte du 13 mai 2026, complété le 22 mai 2026, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif au recours, lequel lui a été accordé par ordonnance de la Vice-Présidente de la Cour du 3 juin 2026. Le 19 mai 2026, la recourante a déposé un montant de CHF 30’000.- auprès du Tribunal cantonal. Elle allègue par ailleurs avoir versé un montant de CHF 21'205.44 à l’intimée en date du 26 mai 2026 – correspondant au solde ouvert des factures de TVA au 13 mai 2026 –, ce que celle-ci a confirmé par courriel du 19 juin 2026 sur interpellation de la Cour. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 mai 2026, si bien que le délai de recours est venu à échéance le lundi 25 mai 2026. Le recours du 13 mai 2026 et son complément du 22 mai 2026 ont donc été déposés en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). 2.3. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 16 mars 2026 à l’audience de faillite du 11 mai 2026, la débitrice poursuivie a été invitée à payer le montant de CHF 6'922.20, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. La recourante a consigné un montant de CHF 30'000.- sur le compte du Tribunal cantonal en date du 19 mai 2026. Il faut dès lors admettre que la première condition posée par l’art. 174 al. 2 LP est remplie. 2.4. Il ressort toutefois de la liste des affaires en cours établie le 15 mai 2026 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la recourante faisait l’objet de plusieurs autres poursuites pour un montant total de plus de CHF 19'580.77 avant le prononcé de sa faillite, étant relevé à cet égard que deux autres d’entre elles – en sus de celle qui a conduit à la présente procédure de faillite – se trouvent également au stade de la commination de faillite. La recourante a ainsi laissé les poursuites s’accumuler contre elle, étant relevé encore que la plupart des poursuites en cause proviennent de créanciers institutionnels pour les impôts, la TVA ou encore les cotisations AVS. S’y ajoutent encore un montant de CHF 13'460.15 s’agissant des actes de défaut de biens délivrés à son encontre, de sorte que l'on aboutit à un montant global de créances de CHF 33'040.92. Or, ce dernier montant n’est pas couvert par le solde du dépôt de CHF 30'000.effectué par la recourante auprès du Tribunal cantonal, et ce, même en déduisant la créance à l’origine de la présente procédure de faillite – soit CHF 6'922.20 (intérêts et frais de procédure compris) – et en admettant qu’elle serait couverte par le montant de CHF 21'205.44 versé directement en mains de la créancière en date du 26 mai 2026, qui est pourtant tardif au regard de l'art. 174 al. 1 1ère phr. LP. Autrement dit, l’intéressée n’a pas établi avoir payé l’ensemble de ses dettes exigibles ou, à tout le moins, être en mesure de le faire à brève échéance, alors qu’il lui incombait pourtant de le démontrer. D’une manière générale, elle n’a produit aucun document comptable fiable de nature à rendre vraisemblable ses allégations et, d’une manière plus générale, sa solvabilité. Quant à la vente immobilière évoquée par la recourante pour augmenter ses liquidités et éponger ses dettes, on se limitera à relever ici qu’elle n’est pas la propriétaire du bien immobilier en cause, qui appartient à son associé gérant. Il en va de même du solde du compte courant de ce dernier auprès de E.________. En définitive, la faillie n’est pas en mesure d’établir qu’elle dispose de liquidités objectivement suffisantes pour solder à très court terme ses dettes exigibles. Dans ces

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables, les pièces produites ne permettant de toute manière pas de démontrer le contraire. Dès lors, la deuxième condition de l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. Le montant de CHF 30'000.- consigné sur le compte du Tribunal cantonal sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 4. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 5. L’effet suspensif ayant été accordé, le moment de l’ouverture de la faillite est différé et doit être fixé à nouveau par l’autorité judiciaire supérieure (CR LP-JAQUES/COMETTA, 2e éd. 2025, art. 174 n. 18). Partant, la faillite prend effet à la date et à l'heure du prononcé du présent arrêt. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 6.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 11 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans la cause fff est confirmée et prend la teneur suivante : 1. La faillite de la société A.________ Sàrl, est prononcée ce jour, mardi 23 juin 2026, à 09.00 heures, l'Office cantonal des faillites étant chargé de procéder à la liquidation de ses biens. 2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 160.- (émolument et débours compris), sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. L'avance de frais prestée par B.________ lui est restituée par le Greffe. II. La somme de CHF 30'000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal est versée sans délai à l'Office cantonal des faillites. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2026/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

102 2026 148 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.06.2026 102 2026 148 — Swissrulings