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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.05.2026 102 2026 122

21 maggio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,619 parole·~8 min·16

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 122 Arrêt du 21 mai 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-président : Michel Favre Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret Greffier-stagiaire: Cédric Fumeaux Parties A.________, recourant contre B.________ AG, intimée, représentée par C.________ SA, Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 23 avril 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 16 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 16 avril 2026, rendue dans le cadre de la poursuite no ddd de l’Office des poursuites de la Broye, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________ AG, représentée par C.________ SA, la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle « E.________ avec siège à F.________. B. Par courrier du 16 avril 2026 reçu le 17 avril 2026 au Tribunal, C.________ SA (mandataire de l’intimée) a déclaré retirer sa requête de faillite. Dans son courriel de réponse du 17 avril 2026, la Présidente a précisé avoir déjà rendu sa décision en date du 16 avril 2026 et invité le recourant à recourir contre ladite décision dans les 10 jours auprès du Tribunal cantonal en rendant vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). C. La Cour s’est fait produire d’office la liste des affaires en cours avant la faillite contre le recourant auprès de l’Office des poursuites de la Broye. Le montant de ses dettes (selon l’extrait) se décompose comme suit : - Poursuite ayant fait l’objet d’une opposition totale le 20 novembre 2024 pour un montant de CHF 2'144.45. - Poursuite ayant fait l’objet de la commination de faillite dont il est ici question pour un montant de CHF 2'808.25 en faveur de l’intimée. - Poursuite pour un montant de CHF 176.60 (dont CHF 176.58.sont reconnus suite à l’opposition partielle) - Poursuite ayant fait l’objet d’une notification de commination de faillite le 26 août 2025 pour un montant de CHF 543.55. - Poursuite introduite le 30 avril 2026 pour un montant de CHF 868.55. - Poursuite introduite le 7 avril 2026 pour un montant de CHF 298.20. D. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se prononcer sur le recours. en droit 1. 1.1 Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 17 avril 2026, si bien que le recours, posté le 23 avril 2026, a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vraies nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références ; CR LP - JAQUES/COMETTA, 2e éd. 2025, art 174 n. 9). 2.2. Il ressort du décompte du greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Broye que la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, s’élève à CHF 2'808.25. Or, le 17 avril 2026, soit après le prononcé de la faillite du 16 avril à 13:45 heures, la créancière, représentée par sa mandataire, a indiqué à l’autorité de première instance retirer sa requête. Le recourant a joint à son recours la lettre de retrait ainsi qu’une quittance et un récépissé de versement de CHF 250.- datés du 14 avril 2026 en faveur de la mandataire de l’intimée et un document intitulé « Acompte selon arrangement » daté du 16 avril 2026. La requête de faillite ayant été retirée, la première des conditions cumulatives exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la solvabilité du recourant, la liste des affaires en cours avant la faillite établie par l'Office des poursuites mentionne l’existence d’autres poursuites, dont une au stade de la commination de faillite pour un montant total de CHF 543.55, une ayant fait l’objet d’opposition totale pour un montant de CHF 2'144.45, deux ayant été introduites le 30 mars 2026 et le 7 avril 2026 pour des montants respectifs de CHF 868.55 et CHF 298.20, ce qui exclut d'emblée la solvabilité du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 recourant, à moins qu'il ne prouve par titre avoir éteint les poursuites exécutoires avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1ère phr. LP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, si le recourant prétend (durant le délai de recours) avoir liquidé les autres poursuites à son égard (avec l’aide de sa fiduciaire), force est de constater qu’il n’a avancé aucune preuve en lien avec ses allégations. Sans apporter de preuves, il explique avoir cessé d’exercer sa raison individuelle (toujours inscrite au Registre du commerce) depuis deux ans et être salarié depuis le 5 mai 2024. Ces éléments ne permettent pas de conclure au paiement de ses dettes, ni ne permettent d’établir l’absence d’autres dettes qui ne feraient pas l’objet de poursuites, encore moins sa situation financière actuelle. Il faut admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Dans ces circonstances, force est de constater que le débiteur n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (Dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 16 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye dans la cause 10 2026 250 est confirmée. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2026/cfu Le Vice-président Le Greffier-stagiaire

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