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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.06.2026 102 2026 121

16 giugno 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,285 parole·~6 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 121 Arrêt du 16 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 15 avril 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 26 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l’instance de la société A.________ SA et portant sur un montant de CHF 22'993.35 plus frais de poursuite. Il a mis les frais judiciaires à la charge de la requérante. B. Par courrier du 15 avril 2026, la société A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113ss LTF). 1.4. Le recours doit être signé (art. 130 al. 1 et 2 CPC), exigence que la recourante n’a pas respectée puisque le recours présente une signature vraisemblablement scannée mais non une signature manuscrite. Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. Toutefois, il peut être renoncé à inviter la recourant à régulariser son acte, compte tenu du sort réservé au recours. 1.5. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l’espèce, force est de constater que l’acte de défaut de biens après saisie d’un montant de CHF 22'993.35 produit à l’appui du recours n’a pas été porté à la connaissance du Président en première instance. Contrairement à ce que soutient la recourante, son courrier du 13 février 2026 comprenait, comme annexes, la requête de mainlevée, une copie d’un extrait du registre du commerce concernant la société A.________ SA, une copie du commandement de payer du 31 octobre 2025 ainsi que de l’opposition de B.________ du 9 décembre 2025 mais nullement une copie de l’acte de défaut de biens après saisie du 19 novembre 2024. Ce nouveau moyen de preuve, produit au stade du recours seulement, est tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et par conséquent irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un acte de défaut de biens après saisie (art. 149 LP) vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP et constitue ainsi un titre de mainlevée provisoire (CR LP-REY- MERMET, 2e éd. 2025, art. 149, n. 18 et les références citées). 2.2. En l’espèce, en première instance, la recourante n’a produit aucun acte de défaut de biens à l’appui de sa requête de mainlevée ni aucune autre pièce signée par l’opposante dans laquelle cette dernière s’engage à lui verser le montant qu’elle lui réclame. Partant, en l’absence de titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, c’est à bon droit que le Président a rejeté la requête de mainlevée déposée par la recourante. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) – qui seront prélevés sur l’avance de frais versée par la société A.________ SA. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par la société A.________ SA. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2026/cat La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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