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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.05.2026 102 2026 104

5 maggio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·787 parole·~4 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 104 Arrêt du 5 mai 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA, défenderesse et opposante, représentée par Me Trimor Drini, avocat, contre B.________ et C.________, requérants et intimés, représentés par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat Objet Irrecevabilité d’un acte adressé par un avocat à une autorité incompétente Opposition du 2 avril 2026 à l’ordonnance de séquestre du 20 mars 2026 rendue par la IIe Cour d’appel civil

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 10 mars 2026, B.________ et C.________ ont déposé une requête de séquestre contre la société A.________ SA devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) ; que, par décision du 11 mars 2026, le Président a rejeté la requête de séquestre précitée, au motif que les prétentions invoquées par les requérants devront être validées par un procès au fond, dès lors qu’il ne s’agit pas de créances échues ; que, le 17 mars 2026, B.________ et C.________ ont déposé un recours contre cette décision, ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles tendant au prononcé du séquestre requis ; que, par arrêt du 20 mars 2026 et plus particulièrement par ordonnance de séquestre annexée au dispositif dudit arrêt – laquelle fait partie intégrante de celui-ci –, la Cour a admis le recours et, partant, a ordonné le séquestre refusé par le premier juge ; que, compte tenu de l’issue du recours, la requête de mesures superprovisionnelles précitée est devenue sans objet ; que, le 2 avril 2026, la société A.________ SA a saisi la Cour d’une opposition au séquestre en question, concluant notamment à l’admission de son opposition et à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 20 mars 2026 ; que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que lorsque le séquestre n’est accordé qu’au stade du recours, comme en l’espèce, l’opposition doit néanmoins être formée devant le juge du séquestre de première instance, faute de quoi l’opposant serait privé du double degré de juridiction prévu par le droit fédéral (art. 278 al. 3 LP ; cf. notamment arrêt TF 5A_331/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.4 et réf. citées) ; que la Cour n’est dès lors pas compétente pour connaître de l’opposition formée par la société A.________ SA à l’ordonnance de séquestre du 20 mars 2026 ; qu’il n’y a au demeurant pas lieu de transmettre l’opposition litigieuse au juge du séquestre de première instance compétent, dès lors que l’art. 143 al. 1bis CPC ne s’applique que lorsqu’une écriture est déposée par erreur auprès d’un tribunal suisse incompétent ; qu’en l’espèce, dans la mesure où l’opposition du 2 avril 2026 a été formée par une partie représentée par un mandataire professionnel, toute erreur peut raisonnablement être exclue, étant rappelé à cet égard que celui qui saisit sciemment une autorité incompétente ne mérite pas la protection de l’art. 143 al. 1bis CPC (cf. arrêt TF 4A_187/2025 consid. 2.2 et 2.3 et réf. citées) ; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société A.________ SA à l’ordonnance de séquestre du 20 mars 2026 ; que les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la société A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 10 ss et 19 RJ) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à B.________ et C.________, qui n’ont pas été invités à se déterminer sur l’opposition formée par la société A.________ SA ; la Cour arrête : I. L’opposition formée le 2 avril 2026 par la société A.________ SA à l’ordonnance de séquestre rendue le 20 mars 2026 par la IIe Cour d’appel civil est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la société A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 5 mai 2026/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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