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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.06.2023 102 2023 82

20 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,285 parole·~11 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 82 Arrêt du 20 juin 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérant et recourant, contre B.________, opposant et intimé, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate Objet Mainlevée provisoire Recours du 15 mai 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 3 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________, portant sur un montant de CHF 100'000.- en capital, plus intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2023, et frais de poursuite, ayant comme cause le « non-respect du contrat de reprise – D.________ pour 01.01.2023 ». Il a mis les frais judiciaires à la charge du requérant et alloué une indemnité équitable à titre de dépens de CHF 1'500.- à l’opposant à la charge du requérant. B. Par courrier du 15 mai 2023, adressé par erreur au Président qui l’a transmis à la Cour pour objet de sa compétence, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à l’admission de sa requête de mainlevée et à l’octroi d’une équitable indemnité, frais à la charge de l’intimé. C. Par mémoire du 6 juin 2023, B.________ a déposé sa réponse au recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, frais à la charge du recourant. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Il en résulte que les nouveaux allégués et pièces produits par le recourant, au stade du recours, sont irrecevables, faute d'avoir été formulés en première instance. Partant, la Cour n’en tiendra pas compte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours ne contient aucune motivation idoine. En effet, en tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre version des faits et appréciation des moyens de preuve à celles du premier juge, elle est purement appellatoire et, partant, irrecevable. Ce faisant, il n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par le débiteur poursuivi, motif pris que le créancier poursuivant n’a pas démontré par titre la réalisation de la condition suspensive contenue dans la reconnaissance de dette invoquée comme titre de mainlevée provisoire. En définitive, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72 ; arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; arrêt TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 non destiné à la publication, et les références citées). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence citée. 3.1.2. Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (arrêt TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). 3.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de « Reprise du bail no. eee-surface commerciale-Arcade D.________ et Contrat de vente Equipements et Installations D.________ » conclu entre A.________ et B.________ le 6 septembre 2022 constitue une reconnaissance de dette. Il contient toutefois une condition suspensive selon laquelle « F.________ SA doivent donner leur accord par écrite pour l’acceptation du transfert du bail pour le 1.01.2023. Dans le cas contraire, le contrat de vente est annulé sans aucune obligation des parties et la garantie de CHF 10.000 est remboursée par le vendeur de suite. ». De plus, il ressort de l’avenant de transfert au contrat de bail conclu entre G.________ SA et les parties (cf. bordereau de la réponse, pièce 3) que l’entrée en vigueur du transfert de bail entre les parties est subordonnée aux conditions suivantes (ch. 6 de l’avenant) : « a) Faisabilité technique et plus particulièrement électrique pour transformations nécessaires à l’activité du repreneur, b) Obtention et entrée en force de l’ensemble des autorisations administratives pour la réalisation des travaux correspondants et pour l’exploitation selon la nouvelle activité mentionnée au ch. 2 du présent avenant ». Il est en outre prévu que « si l’une des conditions n’est pas remplie, le transfert deviendra caduc et aucun dommage et intérêt ne pourra être réclamé au bailleur, le transférant demeurant alors titulaire du contrat de bail ». Or, à l’instar du premier juge, la Cour constate que l’intimé n’a pas été en mesure d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à la création d’un système de ventilation adéquat pour l’utilisation des locaux, malgré les démarches qu’il a entreprises, ce dernier ayant reçu un préavis défavorable de la part de la ville C.________ ainsi que du SEn (cf. bordereau de la réponse, pièces 4 et 5). Le recourant ne prétend du reste pas le contraire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Ainsi, dans la mesure où les autorisations administratives pour la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation de la nouvelle activité n’ont pas pu être obtenues, les conditions suspensives contenues dans le contrat de reprise de bail et dans l’avenant ne sont pas réalisées de sorte que le contrat conclu entre les parties est caduc et qu’il ne saurait constituer une reconnaissance de dette et un titre de mainlevée. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 31 mai 2023. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l’intimé pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 31 mai 2023. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juin 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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