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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.06.2023 102 2023 75

13 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,237 parole·~6 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 75 Arrêt du 13 juin 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL, opposante et recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 29 avril 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 17 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 25 janvier 2023, B.________ a fait notifier à A.________ Sàrl le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse portant sur les montants de CHF 74.50 correspondant au décompte d’intérêts moratoires selon décompte final 2021 du 11 octobre 2022 sous déduction des éventuels paiements et compensations comptabilisés, et de CHF 20.- de frais de sommation du 13 décembre 2023. Le 6 février 2023, A.________ Sàrl a fait opposition totale au commandement de payer. Le 7 mars 2023, la créancière poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 17 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition pour un montant total de CHF 94.50. Les frais judiciaires, par CHF 80.-, ont en outre été mis à la charge de l’opposante et aucune équitable indemnité n’a été allouée à la requérante. C. Par acte du 29 avril 2023, A.________ Sàrl a interjeté recours à l’encontre de cette décision. D. Compte tenu de l’issue du recours, B.________ n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. En l’espèce, la recourante soutient que la sommation produite par la requérante ne constitue pas un titre de mainlevée mais qu’il s’agit uniquement d’une facture. Force est toutefois de constater qu’elle se méprend. Le titre produit par la requérante intitulé « Sommation – décompte d’intérêts moratoires décompte final 2021 » et portant sur un montant de CHF 94.50, constitue bien une décision émise par la requérante en vertu de l’art. 34a RAVS. Cette décision était susceptible d’opposition dans un délai de 30 jours, ce qui est mentionné au verso de la sommation. La décision n’a toutefois fait l’objet d’aucune opposition, de sorte qu’elle est définitive et exécutoire, ce qu’a attesté la requérante, et permet de procéder sans délai par le biais d’une poursuite (art. 15 LAVS). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas d’obligation légale imposant que les décisions soient notifiées par pli recommandé. Seule la forme écrite est exigée. Quoi qu’il en soit, la recourante n’allègue pas n’avoir pas reçu la sommation. Partant, la sommation du 13 décembre 2022 constitue bien un titre de mainlevée définitive. Etant donné que la créancière poursuivante a produit un titre exécutoire et que l’opposante n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni ne s’est prévalue de la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée pour le montant ressortant du titre de mainlevée. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par la recourante. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 17 avril 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl et prélevés sur l’avance qu’elle a versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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