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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.05.2023 102 2023 61

17 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,591 parole·~8 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 61 Arrêt du 17 mai 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par son épouse, B.________ contre C.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 11 avril 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 27 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 27 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé, sur requête de C.________, la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle D.________, dans la poursuite n° eee de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : OP Gruyère). Elle a constaté que le poursuivi n'avait pas payé la dette en poursuite, à concurrence de CHF 1'551.50, capital, intérêts et frais compris, ni fait valoir l'une des autres exceptions de l'art. 172 LP. B. Le 11 avril 2023, A.________, représenté par son épouse, a interjeté recours contre la décision du 27 mars 2023. Il a fait valoir que la dette ayant donné lieu à la faillite avait été payée à la créancière. En outre, il a effectué un dépôt de CHF 31'000.- auprès du Tribunal cantonal afin de régler ses autres poursuites en cours. Le même jour, la Cour s'est fait produire par l'OP Gruyère une liste des affaires en cours du recourant. Par arrêt du 13 avril 2023, la Présidente de la Cour a ensuite octroyé d'office un effet suspensif au recours. Les 18 et 19 avril 2023, A.________ a complété son recours, produisant notamment une copie du compte de pertes et profits de sa raison individuelle au 31 décembre 2021, ainsi qu'un extrait de son compte bancaire au 18 avril 2023. Invitée le 27 avril 2023 à répondre au recours, C.________ n'y a donné aucune suite. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 3 avril 2023 (DO/17), soit durant les féries de Pâques au sens de l'art. 56 ch. 2 LP. La notification de la décision de faillite étant un acte de poursuite (BSK SchKG – SCHMID / BAUER, 3ème éd. 2021, art. 56 n. 40), le délai de recours qui aurait pris fin le 13 avril 2023, toujours durant les féries, a donc été reporté au 3ème jour utile suivant la fin de celles-ci (art. 63 LP; BSK SchKG – SCHMID / BAUER, art. 63 n. 8), à savoir au mercredi 19 avril 2023. Il s'ensuit que tant le recours du 11 avril 2023 que ses compléments des 18 et 19 avril 2023 sont recevables. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudosnova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, le recourant établit qu'il a versé au Tribunal de la Gruyère en deux fois, les 17 mars et 3 avril 2023, la somme totale de CHF 1'551.50. Celle-ci couvre la dette en poursuite, à concurrence de CHF 1'481.50, ainsi qu'un montant de CHF 70.- à titre de frais de greffe, selon le décompte au dossier de première instance. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le recourant allègue être solvable et produit plusieurs pièces à même de le démontrer. En premier lieu, un montant de CHF 31'000.- a été déposé au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder l'ensemble des autres poursuites en cours du recourant ainsi que l'acte de défaut de biens après saisie qui existe contre lui, pour un total de CHF 28'043.30 (18'079.25 + 11'446.40 – 1'482.35). Par ailleurs, il résulte du compte de pertes et profits produit le 18 avril 2023 que sa raison individuelle a réalisé en 2021 un bénéfice de CHF 17'114.65. En outre, le compte courant de cette entreprise présentait au 18 avril 2023 un solde positif de CHF 672.94. Au vu de ce qui précède, le recourant a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. 3.1. Le montant versé par le recourant au Tribunal de la Gruyère doit être versé, à concurrence de CHF 1'481.50, à la créancière. Un ordre en ce sens sera donc prononcé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3.2. Quant à la somme de CHF 31'000.- déposée au Greffe du Tribunal cantonal, elle sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère pour attribution sur les poursuites et acte de défaut de biens, le solde éventuel étant restitué à A.________. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances seront mis à la charge du recourant, qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 26 avril 2023. Pour la première instance, il y a lieu de fixer les frais à CHF 70.-, soit le solde du dépôt versé par le poursuivi (1'551.50 – 1'481.50), dès lors qu'en définitive la requête de faillite est rejetée suite au paiement. L'avance de CHF 500.- versée par C.________ lui sera restituée. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas déposé de réponse au recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 27 mars 2023 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Ordre est donné au Tribunal civil de la Gruyère de transférer à C.________ le montant de CHF 1'481.50 versé pour elle par A.________, ainsi que de lui restituer l'avance de frais de CHF 500.- qu'elle a payée. III. La somme de CHF 31'000.- déposée par A.________ au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère pour attribution sur les poursuites et acte de défaut de biens, le solde éventuel étant restitué à A.________. IV. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 70.-, montant à prélever sur le solde du dépôt versé par A.________. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________. Il n'est pas alloué de dépens à C.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mai 2023/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur

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