Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.05.2023 102 2023 40

30 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,130 parole·~16 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 40 Arrêt du 30 mai 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ et B.________, défendeurs et appelants, représentés par Me Alain Ribordy, avocat contre C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Alain Dubuis, avocat Objet Bail à loyer – Recevabilité de la demande ; désignation des parties Appel du 17 mars 2023 contre la décision du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye du 12 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Les parties, à savoir C.________ en qualité de bailleur, d’une part, respectivement A.________ et B.________ en qualité de locataires, d’autre part, ont été liées par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4.5 pièces sis à la route de D.________, à E.________. Ce contrat de bail a débuté le 1er septembre 2017 et a été résilié par les locataires avec effet au 30 septembre 2021. B. Le bailleur a ouvert action contre les locataires par requête de conciliation du 28 février 2022, suivie d'une demande en paiement du 24 août 2022 adressée au Tribunal des baux de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal des baux), concluant à ce que ces derniers soient condamnés, solidairement et conjointement, à lui verser une somme de CHF 22'760.15, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 décembre 2021, le tout sous suite de frais et dépens. Le 6 octobre 2022, A.________ et B.________ ont déposé une réponse à la demande, concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, avec suite de dépens. Par décision incidente du 12 décembre 2022, le Tribunal des baux a rejeté le chef de conclusions de A.________ et B.________ tendant à ce que l’irrecevabilité de la demande déposée le 24 août 2022 par C.________ soit constatée et, partant, a déclaré cette demande recevable, tout en réservant les frais. C. Par mémoire du 17 mars 2023, A.________ et B.________ ont interjeté un appel contre cette décision, concluant à son annulation, en ce sens que la demande du 24 août 2022 soit déclarée irrecevable, dépens de première instance et d’appel par CHF 7'500.- à la charge de C.________. Ce dernier a déposé une réponse le 13 avril 2023, concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. La décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors qu’une décision contraire en appel mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Selon l’art. 237 al. 2 CPC, la décision incidente est sujette à appel ou recours immédiat (CR CPC-BOHNET, 2ème éd. 2019, art. 237 n. 9). 1.2. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant supérieure à CHF 10'000.-, la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Dite valeur litigieuse étant toutefois inférieure à CHF 30'000.-, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable en la forme. 1.4. La Cour d’appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle peut par ailleurs, comme en l’espèce, renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. Les appelants invoquent une violation du droit fédéral, singulièrement des art. 209 al. 2 let. a et 221 al. 1 let. a CPC. En bref, ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir déclaré la demande du 24 août 2022 irrecevable, au motif qu’elle ne mentionne pas l’adresse du demandeur. 2.1. Après l'échec de la conciliation, le demandeur se voit délivrer une autorisation de procéder qui indique notamment les noms et les adresses des parties, et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a CPC). Les noms et adresses en question doivent être complets et exacts, pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties. Dans un cas où cela ne changeait apparemment rien à cet égard, le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu’il n’existait pas d’intérêt à une rectification alors que seule l’adresse professionnelle d’un défendeur avait été indiquée, sans qu’il puisse en résulter aucune ambiguïté sur la personne concernée (arrêt TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 16). En règle générale toutefois, la demande doit indiquer le domicile exact du demandeur, même si celui-ci est représenté par un mandataire à qui le tribunal pourra notifier ce qui doit l’être (art. 137 CPC). Il faut cependant réserver la faculté pour un plaideur de ne révéler son adresse qu’au tribunal et non à la partie adverse pour des motifs légitimes, par exemple à titre de mesure destinée à prévenir un harcèlement au sens de l’art. 28b CC (CR CPC-BOHNET, art. 221 n. 7 et réf. citées). Lorsque le demandeur rédige sa demande, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC), il lui suffit donc de reprendre la désignation de sa partie adverse telle qu'elle figurait dans sa requête de conciliation, respectivement dans l'autorisation de procéder (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC). Il n'a pas à entreprendre de nouvelles investigations pour tenir compte de faits nouveaux qui seraient survenus postérieurement à la création de la litispendance. Dès que la cause est pendante, il appartient en effet au défendeur, qui aurait par exemple changé, dans l'intervalle, de raison sociale, de domicile ou de représentant, d'en informer le tribunal (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.1; arrêt TF 5A_353/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.1). 2.2. Aux termes de l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme, tels que la désignation inexacte ou incomplète de l’adresse des parties (cf. arrêt TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit d’action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne que les erreurs rédactionnelles (CR CPC-BOHNET, art. 59 n. 103 et réf. citées). La désignation incomplète ou inexacte d’une partie qui ne laisse place à aucun doute peut ainsi être rectifiée ; il n’y a aucun doute raisonnable sur l’identité d’une partie lorsqu’elle résulte de l’objet du litige (CR CPC-BOHNET, art. 132 n. 24 et réf. citées). L’inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du tribunal aucun doute sur l’identité de cette partie, notamment lorsque son identité résulte de l’objet du litige (ATF 131 I 57 consid. 2.3). Une rectification n’est possible qu’à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu ; il suffit d’un léger risque de confusion pour que la rectification soit exclue. L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif et du droit d’être entendu. Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et de l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (CR CPC-BOHNET, art. 132 n. 6). La doctrine précise encore qu’est réparable, au sens de l’art. 132 CPC, tout vice qui ne rend pas l’acte informe ou qui ne l’empêche pas de remplir sa fonction, et que les conséquences d’un vice réparable dépendent de la gravité de la formalité (mineure ou non) et de sa nature (nécessité ou non) d’une intervention de l’auteur de l’acte (CR CPC-BOHNET, art. 132 n. 14 et 23).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Dans un arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016, la locataire avait déposé une requête en contestation de congé dirigée contre la gérance. Les juges cantonaux avaient considéré qu’ils étaient en présence d’une désignation inexacte de partie susceptible d’être rectifiée et le Tribunal fédéral a considéré qu’ils n’avaient pas enfreint le droit fédéral. Il a considéré que l’objet du litige était clair et que les personnes visées par l’action étaient manifestement les bailleurs, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de confusion (cf. arrêt précité, consid. 2). 2.3. Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non-exhaustive de ces conditions (« notamment »). Conformément à l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s’appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 128 III 201 consid. 1c). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l’art. 52 CPC. Il s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; arrêt TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). L’art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu’une institution juridique est détournée de son but (ATF 125 IV 79 consid. 1b), lorsqu’un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l’exercice d’un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu’une personne adopte un comportement contradictoire (arrêt TF 4C.88/2003 du 1er juillet 2003 consid. 3.1). L’application de la règle de l’abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l’a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (venire contra factum proprium ; cf. not. arrêt TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). La prétention de la partie adoptant un tel comportement contradictoire ne mérite pas de protection en droit (ATF 89 II 287 consid.5). 2.4. Les appelants soutiennent pour l’essentiel que la demande de l’intimé serait irrecevable, au motif qu’elle ne mentionne pas l’adresse de l’intéressé. Les premiers juges ont retenu qu’outre le fait que, comme B.________ et A.________ l’admettent eux-mêmes, un tel vice de forme (pour autant qu’avéré) peut être réparé conformément à l’art. 132 al. 1 CPC, C.________ a relevé à juste titre dans sa détermination du 27 octobre 2022 que la mention de l’adresse des parties a essentiellement pour but de permettre les communications et notifications ultérieures ainsi que la vérification de la compétence à raison du lieu de l’autorité saisie et la détermination du droit applicable. Or, dès lors que le lieu du domicile du demandeur n’est absolument pas pertinent pour déterminer la compétence à raison du lieu relative au présent litige et que C.________ a élu domicile à l’étude de son mandataire, il apparaît qu’il n’existe aucun intérêt à exiger du bailleur qu’il indique son adresse exacte (cf. décision attaquée, consid. 2.2, p. 4). 2.5. En l’espèce, ces différentes considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Il faut ainsi admettre, avec les premiers juges, qu’en dépit du fait qu’il n’a pas indiqué son adresse, il n’apparaît

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 pas nécessaire de fixer un délai au demandeur pour procéder à une éventuelle rectification, dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à son identité. D’une part et dès lors que l’intéressé est représenté par un avocat, aucune difficulté de notification ne se pose dans le cas particulier. D’autre part et comme l’a relevé le Tribunal des baux à juste titre, la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable ne dépendent pas du domicile de l’une ou l’autre des parties dans le cas d’espèce. Enfin et surtout, l’objet du litige était clair et tout risque de confusion peut être exclu. Sur cette base, il faut admettre en définitive qu’aucun doute ne pouvait raisonnablement exister dans l’esprit du Tribunal des baux et des défendeurs sur l’identité du demandeur. L’on n’est notamment pas en présence d’un acte entaché d’une erreur matérielle comme la désignation d’une partie inexistante ou dépourvue de la légitimation passive, et les appelants ne sauraient prétendre qu’ils n’avaient pas compris, selon les règles de la bonne foi, que l’action était ouverte par leur ancien bailleur (cf. arrêt TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016, consid. 4.3.1). Ceux-ci ne prétendent d’ailleurs pas véritablement le contraire, mais se limitent à soutenir, et ce, de manière toute générale qui plus est, que le « domicile du demandeur est une information indispensable pour plusieurs autres raisons », sans toutefois parvenir à le démontrer. 2.6. Au demeurant, les appelants font preuve de mauvaise foi lorsqu’ils soutiennent que le vice – non redressé – équivaut à l’absence d’autorisation de procéder et entraîne l’irrecevabilité de la demande, alors qu’ils soutenaient précédemment le contraire. En effet, il ressort du dossier de la cause qu’ils ont participé à l’audience de conciliation du 24 juin 2022 sans soulever cette problématique, en particulier sans critiquer la désignation du demandeur dans les écritures et sans réagir à réception du procès-verbal de l’audience de conciliation et de la copie de l’autorisation de procéder, alors qu’ils étaient pourtant déjà représentés par leur mandataire actuel. Ce n’est que dans leur réponse à la demande du 6 octobre 2022 que les intéressés ont fait valoir, pour la première fois, que la demande déposée par C.________ serait irrecevable, au motif qu’elle ne mentionne pas l’adresse de l’intéressé, concédant alors néanmoins expressément qu’un tel vice pouvait être réparé conformément à l’art. 132 CPC (cf. réponse précitée, p. 3). L’attitude consistant désormais à s’opposer avec véhémence à une éventuelle rectification est ainsi pour le moins contradictoire. Elle est d’autant plus contradictoire que l’adresse du demandeur ressort des différentes pièces qu’il a produites à l’appui de sa demande du 24 août 2022 (cf. pces 19 ss du bordereau de la demande du 24 aout 2022 notamment), ce qui n’a pas pu échapper au conseil des intéressés. Dans le cas d’espèce, l’absence de rectification n’a pas porté préjudice aux défendeurs dès lors que, comme cela a été examiné plus haut, ils ont procédé régulièrement lors de la conciliation et en première instance et qu’ils n’ont subi aucun préjudice matériel ou procédural du chef de la désignation prétendument lacunaire du demandeur. Dans ces circonstances, tout porte à croire que les appelants ne poursuivent aucun intérêt digne de protection. Bien au contraire, il apparaît que leur attitude tient avant tout de la mauvaise foi et de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. 2.7. Par surabondance de motifs, c’est le lieu de rappeler qu’en présence d’un vice de forme réparable, le juge doit interpeller la partie et lui donner un délai pour rectifier l’acte vicié (art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC). Dans le cas où l’autorité n’a pas – ou mal – exercé son devoir d’interpellation, la partie en cause doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si ce devoir avait été respecté, pour autant qu’elle rende vraisemblable que si elle avait été interpellée, sa réaction aurait permis de corriger l’insuffisance constatée. En l’espèce, à supposer que les défendeurs justifient d’un quelconque intérêt à ce que le demandeur soit désigné correctement à ce stade du procès – problématique qui est d’emblée douteuse, mais

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 peut néanmoins souffrir de demeurer indécise –, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne s’est jamais vu fixer un délai pour procéder à une éventuelle rectification de sa demande. Or, l’intimé a déclaré qu’il donnerait suite à une telle demande à la première réquisition (cf. réponse à l’appel du 19 avril 2023, allégué n°29, p. 8) et aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute cette allégation, si bien qu’à supposer bien fondé, le moyen des appelants aurait tout au plus dû conduire à une réformation de la décision attaquée en ce sens et non pas, comme ils le demandent, à l’irrecevabilité de la demande. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. Les frais de la procédure d’appel sont mis solidairement à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. S'agissant d'un litige concernant un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 2 RJ dispose qu'en cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. f RJ), l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties. Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : en cas de fixation globale sans dépôt de liste, l'autorité tient équitablement compte des débours lors de la fixation de l'indemnité (art. 64 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA]; RS 641.20). En l'espèce, compte tenu des éléments qui précèdent, les dépens de l’intimé sont globalement fixés à CHF 1’500.-, TVA en sus par CHF 115.50. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision incidente rendue par le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Broye le 12 décembre 2022 est confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens dus à C.________ sont fixés au montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

102 2023 40 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.05.2023 102 2023 40 — Swissrulings