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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.05.2023 102 2023 34

9 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,200 parole·~11 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 34 Arrêt du 9 mai 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par Laura Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 13 mars 2023 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 28 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne, notifié à l’instance de B.________ SA, portant sur le montant de CHF 77'818.74 avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 14 septembre 2017 correspondant à la « facture n° ddd du 25 août 2017 ». Il a retenu que la facture n° ddd du 25 août 2017 produite par la requérante sur laquelle figure la signature manuscrite de A.________ avec la mention « Bon pour accord » et la date du « 14-9- 2017 » est un titre de mainlevée valable. Il a constaté que ce dernier n’a démontré au moyen d’aucune pièce ou preuve qu’il serait davantage vraisemblable que la signature figurant sur la facture en question y ait été collée par la requérante dans le but d’induire en erreur. B. Le 13 mars 2023, A.________ a interjeté un recours contre cette décision et a requis l’effet suspensif qui a été accordé par décision du 15 mars 2023 de la Vice-Présidente. C. B.________ SA a déposé une réponse le 10 avril 2023. Elle conclut au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit. 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. Tout comme en première instance, le recourant soutient que la facture du 25 août 2017 produite par la requérante ne vaut pas reconnaissance de dette dans la mesure où il conteste l’avoir signée et y avoir apposé l’annotation « Bon pour accord ». Il pense que sa signature a été copiée d’un autre document. Il allègue que la requérante n’a pas été en mesure de produire l’original de la facture comportant sa signature de sorte que le Président a violé l’art. 82 LP en retenant qu’il s’agissait d’un titre de mainlevée valable. L’intimée estime qu’elle a rendu vraisemblable que la facture originale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 avait été restituée au recourant, tout comme plus de 1'224 pièces, par l’intermédiaire de son précédent conseil en 2022. En l’espèce, la Cour doit vérifier d’office l’existence matérielle de la reconnaissance de dette. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite. Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d’opposition. Un titre de mainlevée peut être produit en copie pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité (PC CPC-VOUILLOZ, 2020, art. 180 n. 3). La notion d’authenticité de l’art. 180 al. 1 CPC (production des titres) comprend l’authenticité du contenu étant donné que la production de l’original d’un titre permet de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite en justice par une partie. Elle ne correspond pas à celle de l’art. 178 CPC qui ne se réfère qu’à l’identité de l’auteur et qui requiert des motifs suffisants en cas de contestation (ATF 143 III 453 consid. 3.6). 2.3. En l’espèce, le débiteur conteste avoir apposé la mention « Bon pour accord », la date « 14-9-2017 » ainsi que sa signature sur la facture du 25 août 2017. Il soutient que cette partie a été collée sur la facture à partir d’un autre document et sollicite la production du titre original. Il s’agit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 donc d’un argument ayant trait à l’authenticité du contenu du titre produit et donc de son authenticité au sens large. La répartition du fardeau de la preuve de l’authenticité du titre n’est pas régie par l’art 179 CPC mais par la règle générale de l’art. 8 CC qui prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit. Dès lors, suite au grief soulevé par le débiteur – lequel ne requiert pas de motifs suffisants comme l’exige l’art. 178 CPC, il appartient à la créancière de prouver l’authenticité du contenu du titre (cf. ATF 143 précité). L’intimée se contente d’affirmer que la facture originale a été restituée au recourant, à l’instar de plus de 1'224 pièces, par l’intermédiaire de son précédent conseil en 2022 (cf. réplique du 12 janvier 2023 p. 2, P. 86 dossier de 1ère instance). Elle n’explique cependant pas pourquoi elle aurait remis au débiteur le titre original qui comportait sa signature et n’en aurait gardé qu’une copie pour elle. Elle n’explique pas non plus pourquoi elle n’aurait pas conservé le titre original alors qu’elle aurait pris la précaution de faire signer la facture du 25 août 2017 au débiteur le 14 septembre 2017, soit avant l’échéance des 30 jours pour le paiement. La Cour s’étonne du fait qu’aucun rappel n’a été produit par l’intimée et que la poursuite n’a été introduite que cinq ans après l’échéance de la facture. Sans le document original, la Cour n’est pas en mesure de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite et que les adjonctions manuscrites n’ont pas été collées à partir d’un autre document. A défaut d’avoir prouvé que la facture du 25 août 2017 a bel et bien été reconnue par le débiteur par l’apposition de sa signature sur le titre original, la requête de mainlevée doit être rejetée. Au surplus, selon l’art. 89 al. 3 CO, la remise du titre au débiteur, telle qu’alléguée par l’intimée, fait présumer l’extinction de la dette, ce qui scelle le sort du recours. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de la mainlevée est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ SA qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 300.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à son remboursement par B.________ SA. 3.2. Le recourant est assisté d’un représentant professionnel et a pris des conclusions avec suite de dépens pour les deux instances. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens du recourant sont arrêtés globalement pour les deux instances à la somme de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 28 février 2023 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est modifiée comme suit : 1. La requête de mainlevée déposée le 7 novembre 2022 par B.________ SA est rejetée. 2. Partant, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne, notifié à l’instance de B.________ SA, portant sur le montant de CHF 77'818.74 avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 14 septembre 2017 est refusée. 3. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat, par CHF 300.-, seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 600.-. Les dépens de A.________ pour la première instance et pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

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