Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2023 102 2023 28

24 aprile 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,181 parole·~6 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 28 Arrêt du 24 avril 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ et B.________, requérants et recourants, contre C.________, opposant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) ; irrecevabilité du recours Recours du 17 février 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 3 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 3 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de A.________ et B.________, frais à la charge des requérants, au motif que ces derniers n'avaient produit aucun titre de mainlevée – qu'il soit provisoire ou définitif – concernant le montant déduit en poursuite. B. Par acte daté du 16 février 2023, remis à la Poste lendemain, A.________ et B.________ ont interjeté un recours à l’encontre de cette décision, tout en produisant le titre de mainlevée qu’ils ont omis de produire en première instance, à savoir la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 8 juillet 2022, attestée exécutoire par sceau du 17 février 2023. Compte tenu de l’issue de la présente cause et des motifs qui y ont conduit, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Les recourants ont produit, au stade du recours seulement, le titre de mainlevée manquant en première instance, à savoir la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 8 juillet 2022, attestée exécutoire par sceau du 17 février 2023 du greffe dudit tribunal. Ce nouveau

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1 En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ et B.________ ne contient aucune motivation idoine, dès lors que les intéressés ne présentent aucune argumentation, mais se contentent de produire une pièce irrecevable qu’ils ont omis de produire en première instance (cf. supra consid. 1.3). Ce faisant, ils n'exposent pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par le débiteur poursuivi, motif pris qu’en ce qui les concerne, ils n'avaient produit aucun titre de mainlevée – qu'il soit provisoire ou définitif – concernant le montant déduit en poursuite. En définitive, les recourants ne formulent aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Les recourants ne le contestent d’ailleurs pas. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ et B.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 120.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 15 mars 2023. 4.2 Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 120.-, sont prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 15 mars 2023. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2023/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

102 2023 28 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2023 102 2023 28 — Swissrulings