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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.09.2023 102 2023 178

18 settembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·772 parole·~4 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 178 Arrêt du 18 septembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 2 septembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 août 2023 Requête d’effet suspensif

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 21 août 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé, à la requête de B.________., la faillite de A.________ Sàrl, constatant que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision le 2 septembre 2023. Elle sollicite l’octroi de l’effet suspensif. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 28 août 2023. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). 2.2. La recourante promet de payer de suite les deux poursuites objet de la commination de faillite et allègue qu’elle attend l’encaissement de diverses factures. Cependant, elle n’allègue pas, ni ne produit aucun titre attestant que la dette faisant l'objet de la procédure de mise en faillite a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès du Tribunal cantonal ou que la poursuivante a retiré sa réquisition de faillite, de sorte que les conditions de l’art. 174 al. 2 LP ne sont pas remplies. Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 3. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 4. La requête d'effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le fond du recours. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Manifestement infondé, le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 21 août 2023 (cause no 10 2023 995) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. IV. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

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