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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.09.2023 102 2023 148

7 settembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,183 parole·~6 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 148 102 2023 149 Arrêt du 7 septembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive Recours du 24 juillet 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 13 juillet 2023 Requête d’effet suspensif du 24 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 1er mai 2023, B.________ a fait notifier à son père, A.________, le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne portant sur des arriérés de contributions d’entretien pour la période de janvier 2023 à avril 2023 selon la convention du 5 septembre 2019, soit pour un montant total de CHF 5'000.-, plus intérêts. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 30 mai 2023, la créancière poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 13 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, ont été mis à la charge de l’opposant et une équitable indemnité de partie de CHF 30.- a été allouée à la requérante. C. Par acte du 24 juillet 2023, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire des pièces. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif. D. Compte tenu de l’issue du recours, B.________ n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l’espèce, le recourant soutient qu’il n’a pas été en mesure de produire certaines pièces à l’appui de sa détermination en première instance dès lors qu’elles sont en possession de l’opposante qui refuse de les lui remettre. Il s’agit toutefois là de faits nouveaux, le recourant n’ayant jamais soutenu en première instance qu’il devait encore produire des pièces qu’il ne détenait pas. Force est ainsi de constater que ses allégations nouvelles, de même que l’échange de messages produit en procédure de recours seulement, sont irrecevables car produits tardivement, et que la Cour n’en tiendra pas compte. Au demeurant, même si les pièces dont fait état le recourant avait été produites en instance de recours, elles ne seraient pas admises vu leur production tardive. Il en découle que la requête d’octroi d’un délai supplémentaire est rejetée. 2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune autre critique contre les motifs convaincants du Président, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique, qui a retenu que B.________ avait produit une copie du procès-verbal de l’audience du 5 septembre 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ratifiant la convention définitive et exécutoire conclue entre A.________ et D.________, mère de la requérante, laquelle prévoit qu’« A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2019, sur le compte de D.________, payables jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant B.________, née en 2004, au sens de l’art. 277 al. 2 CC ». Le Président a en outre retenu que B.________, majeure, avait produit un contrat d’apprentissage daté du 5 mai 2023 ainsi qu’une « attestation de fréquentation » de E.________ attestant qu’entre le mois de février 2023 au 31 juillet 2023, elle suivait une mesure de transition au sens de l’art. 84 de la loi sur la formation professionnelle vaudoise (RSVD 413.01; LVLFPr), alors que, de son côté, l’opposant n’avait pas prouvé que sa fille serait au bénéfice d’allocations AI, ni qu’elle n’arrivait pas à achever de formation dans un délai raisonnable, comme il le prétend, de sorte qu’il a accordé la mainlevée définitive de l’opposition. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. 3. Etant donné que la Cour a statué directement sur le fond du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par le recourant. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 13 juillet 2023 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance qu’il a versée. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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