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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.08.2023 102 2023 114

7 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,199 parole·~6 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 114 Arrêt du 7 août 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre B.________ AG, requérante et intimée, représentée par Me Cristina Papadopoulos, avocate Objet Mainlevée provisoire – irrecevabilité Recours du 16 juin 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 31 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis la requête de mainlevée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________ AG, portant sur un montant de CHF 8'000.-, plus frais de poursuite, correspondant l’acte de défaut de biens du 30 septembre 2014 (nº ddd). Elle a mis les frais judiciaires à la charge de l’opposant et a accordé une indemnité à titre de dépens de CHF 475.05 à la requérante. B. Par courrier du 16 juin 2023, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. C. B.________ AG n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2. 2.1. La Présidente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition en se fondant sur l’acte de défaut de biens après faillite nº ddd du 30 septembre 2014 portant sur le montant de CHF 39'393.40 délivré par I'Office cantonal des faillites de Fribourg à E.________, devenue B.________ AG, à I'encontre de A.________ et sur lequel il est indiqué que celui-ci reconnaît la créance. Elle n’a pas tenu compte de la détermination de l’opposant remise à la poste le 7 mars 2023, celle-ci étant tardive.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. La procédure de mainlevée est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A teneur de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut ou n’est pas déposée à temps, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne sera fixé au poursuivi. En effet, l'intérêt du créancier à obtenir une décision dans le délai de 30 jours lui permettant de participer au moins provisoirement à une série de créanciers saisissants (art. 110 et 83 al. 1 LP) l'emporte sur celui du débiteur de bénéficier d'un délai de grâce comme ce serait le cas dans une procédure ordinaire (ATF 138 III 483 consid. 3). 2.3. En l’espèce, l’invitation adressée à l’opposant à se déterminer dans un délai de 10 jours sur la requête de mainlevée a été notifiée à ce dernier le 22 février 2023, de sorte que le délai arrivait à échéance le 6 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Comme l’a retenu la Présidente, la détermination de l’opposant, remise à la poste le 7 mars 2023, est donc tardive, ce que ne conteste du reste pas l’opposant dans son recours, et c’est à juste titre que la Présidente n’en a pas tenu compte. Il en résulte que les allégués et pièces produits par le recourant, au stade du recours, sont nouveaux et, partant, irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC, supra consid. 1.3.), faute d'avoir été formulés en première instance dans le délai imparti. Partant, la Cour n’en tiendra pas compte et le recours, entièrement fondé sur ces pièces et allégués nouveaux, doit être déclaré irrecevable. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il n’est en effet pas arbitraire de retenir qu’une opposition avec la mention « retour à meilleure fortune » ne saurait être interprétée comme un non-retour à meilleure fortune. Le recourant a en outre informé la Cour de ses problèmes de santé et du fait qu’il a dû être hospitalisé. Il lui appartient toutefois d’informer l’Office des poursuites de cette situation (art. 61 LP). 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 29 juin 2023. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée qui, n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 31 mai 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 29 juin 2023. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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