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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.07.2023 102 2023 112

24 luglio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·996 parole·~5 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 112 Arrêt du 24 juillet 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL en liquidation, recourante, contre B.________ SA, intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 14 juin 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 30 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 30 mai 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte du 14 juin 2023, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a payé la dette ayant donné lieu à la faillite le 9 juin 2023 directement auprès de la créancière, intérêts et frais compris, et a déposé CHF 5'500.- au greffe du Tribunal cantonal pour couvrir ses autres poursuites. Par acte séparé du même jour, la recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 28 juin 2023. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée étant considérée comme notifiée à l’expiration du délai de garde, le 12 juin 2023. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 3e éd. 2021, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. En l'espèce, la recourante a payé la dette ayant donné lieu à la faillite le 9 juin 2023 directement auprès de la créancière, intérêts et frais compris, par CHF 3'597.80. Elle a en outre déposé CHF 5'550,- au greffe du Tribunal cantonal pour couvrir ses autres poursuites d’un montant total de CHF 5'536.60 selon le décompte débiteur de l’Office des poursuites de la Gruyère qui figure au dossier. Elle semble ainsi n’avoir plus d’autres poursuites en cours ni d’actes de défaut de biens. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. Le montant de CHF 5’550.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère. 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 4 juillet 2023 par la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 30 mai 2023 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. Le montant de CHF 5’550.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 100.-; ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________ SA, qui a été remboursée par le recourant. Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________ SA. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance effectuée le 27 avril 2023 par A.________ Sàrl. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juillet 2023/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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