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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.06.2023 102 2023 105

22 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,479 parole·~7 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 105 102 2023 106 Arrêt du 22 juin 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL en liquidation, intimée et recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 5 juin 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 16 mai 2023 Requête d'effet suspensif du 5 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 24 mars 2023, C.________ a requis la faillite de A.________ Sàrl dans la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites du Lac, en produisant le commandement de payer, notifié le 28 octobre 2022, non frappé d'opposition, et la commination de faillite notifiée le15 décembre 2022. Par décision du 16 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil du Lac a prononcé la faillite de la débitrice, celle-ci n'ayant soulevé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. Par requête du 1er juin 2023, A.________ Sàrl a conclu à la restitution du délai pour verser le montant mis en poursuite et, par décision du 13 juin 2023, la Présidente du tribunal a rejeté cette requête. B. Par acte remis à la poste le 5 juin 2023, A.________ Sàrl a déposé un recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif. A l'appui de son recours, la faillie fait valoir, d'une part, qu'elle a réglé la poursuite en cause en capital, intérêts et frais de poursuite et de justice, par CHF 11'023.60, en date du 2 juin 2023, et, d'autre part, qu'elle dispose de devis acceptés par les clients pour un montant total de CHF 87'509.-, ce qui démontre sa solvabilité. C. Le 7 juin 2023, la Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours contre la débitrice auprès de l'Office des poursuites du Lac. Vu le sort donné au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours. In casu, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 24 mai 2023; interjeté le lundi 5 juin 2023, le recours l’a dès lors été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi arrêt TC du 29 novembre 2000 in RFJ 2001 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159-270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Le débiteur doit donc rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminée (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. En l'espèce, la dette en poursuite se montait à CHF 11'023.60 selon le décompte du Greffe du Tribunal civil du Lac et a été acquittée au Greffe du tribunal le 2 juin 2023, soit postérieurement à l'audience de faillite du 16 mai 2023. Cela étant, compte tenu du versement de CHF 11'023.60 au Greffe du tribunal le 2 juin 2023, les conditions de l'art. 174 al. 2 ch. 1 et 2 LP sont réalisées. 2.3. Nonobstant ce qui précède, le recours doit cependant être rejeté au motif que la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Elle n'a, en effet, produit aucun document probant à cet égard, tels qu'un extrait de compte bancaire, un bilan intermédiaire ou une liste des débiteurs. L'on ignore donc tout de sa situation financière réelle, hormis ses propres allégations et les quatre devis pour des travaux à exécuter qu'elle a produits. Or, il résulte de la liste des affaires en cours de l'Office des poursuites qui a été jointe d'office au dossier qu'outre la dette ayant donné lieu à la faillite, la recourante fait actuellement l'objet de très nombreuses poursuites pour un total de CHF 72'463.20, dont 3 poursuites au stade de la commination de faillite, 18 poursuites au stade de la saisie, 4 poursuites récemment introduites, ainsi que 3 actes de défaut de biens. Dans ces circonstances, à défaut de tout élément probant contraire, il y a lieu d’admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. Le montant de CHF 11'023.60 versé au Greffe du Tribunal du Lac par la recourante après le prononcé de sa faillite sera transféré sans délai à l'Office cantonal des faillites. 4. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 5. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). 6.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu'elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 16 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil du Lac est confirmée. II. La requête d'effet suspensif du 5 juin 2023 est sans objet. III. Le Greffe du Tribunal du Lac est invité à verser sans délai le montant de CHF 11'023.60 à l'Office cantonal des faillites. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2023/dbe La Présidente Le Greffier-rapporteur

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