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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.05.2022 102 2022 56

19 maggio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,415 parole·~7 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 56 à 59 Arrêt du 19 mai 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 1er avril 2022 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 12 mai 2021, A.________ a fait notifier à B.________ les commandements de payer suivants : - commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 215.20 correspondant à la créance ressortant de l'acte de défaut de bien no ddd du 6 juin 2006 ; - commandement de payer no eee de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 159.35 correspondant à la créance ressortant de l'acte de défaut de bien no fff du 24 avril 2006 ; - commandement de payer no ggg de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 336.60 correspondant à la créance ressortant de l'acte de défaut de bien no hhh du 12 mai 2006 ; - commandement de payer no iii de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 239.60 correspondant à la créance ressortant de l'acte de défaut de bien no jjj du 24 avril 2006; B.________ a formé opposition totale aux quatre commandements de payer. En date du 12 novembre 2021, la créancière a requis la mainlevée provisoire de l'opposition dans les quatre poursuites. B. Par décision du 3 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a joint les causes kkk, lll, mmm et nnn et a rejeté les quatre requêtes de mainlevée de l'opposition, les frais judiciaires étant mis à la charge de la requérante. C. Le 1er avril 2022, A.________ a recouru contre cette décision concluant à sa réformation en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition aux quatre poursuites de l'Office des poursuites de la Sarine soit prononcée à concurrence des montants figurant dans les commandements de payer, sans intérêt de retard, ainsi que pour les frais de poursuite qui suivent le sort de la cause. Elle a également conclu à ce que les frais de procédure, les dépens et les frais de 1ère instance soient mis à la charge de la poursuivie. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Le premier juge a retenu que, selon la jurisprudence (arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2b in RFJ 2012 175) en matière de créances de droit public, seule la voie de la mainlevée définitive est possible, le poursuivant devant produire la décision administrative exécutoire attestant l'existence et le montant de la dette, l'acte de défaut de bien servant uniquement à prouver que la prescription de la dette est de vingt ans. 2.2. La recourante approuve ce raisonnement pour les créances de droit public mais soutient que sa requête de mainlevée provisoire se fonde sur des actes de défaut de biens qui mentionnent clairement que la créance concerne des redevances dues à un centre de vie enfantine pour des prestations parascolaires, soit une créance de droit privé. Elle en déduit que l'acte de défaut de bien produit vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et aurait dû permettre le prononcé de la mainlevée provisoire. 2.3. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Selon l'article 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé ; le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'acte de défaut de biens constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, c'est-à-dire un titre permettant de demander la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (cf. arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2a et les références citées, in RFJ 2012 175). 2.4. En l'espèce, la recourante produit, à l'appui de ses requêtes de mainlevée provisoire déposées le 12 novembre 2021, des actes de défaut de biens qui mentionnent que les créances litigieuses correspondent à des prestations parascolaires fournies par un centre de vie enfantine. Ainsi, les actes de défaut de biens portant sur les factures pour les prestations du centre de vie enfantine valent reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et permettent le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 100.- pour les procédures causes kkk, lll, mmm et nnn, montant que les parties n'ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________ et prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 250.- et seront également prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens ni d'indemnité équitable à la recourante qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 §janvier 2022 est réformée en ce sens que la mainlevée de l'opposition est prononcée pour les montants de :  CHF 215.20, commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de A.________, ainsi que pour les frais de poursuite,  CHF 159.35, commandement de payer no eee de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de A.________, ainsi que pour les frais de poursuite ;  CHF 336.60, commandement de payer no ggg de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de A.________, ainsi que pour les frais de poursuite;  CHF 239.60, commandement de payer no iii de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de A.________, ainsi que pour les frais de poursuite. Les frais judiciaires, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 250.- et sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2022/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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