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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.05.2022 102 2022 50

5 maggio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,339 parole·~7 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 50 Arrêt du 5 mai 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 23 mars 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 5 octobre 2021, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur le montant de CHF 1'906.70 en capital et accessoires. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le même jour. Le 15 février 2022, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée. B. Par décision du 15 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis la requête de mainlevée précitée et, partant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’opposant au commandement de payer susmentionné à concurrence de CHF 1'666.70, frais judiciaires à la charge de ce dernier. C. Par acte du 23 mars 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, l’intéressé – qui n’a déposé aucune réponse à la requête de mainlevée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet en première instance – se borne à articuler son argumentation autour d’allégations de faits et de preuves nouvelles, lesquelles sont irrecevables à ce stade de la procédure, comme cela a été examiné plus haut (cf. supra consid. 1.3.). Ce faisant, il ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1 Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). Lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). 3.2. En l’espèce, dès lors que la créancière poursuivante avait produit un titre exécutoire – soit la décision de restitution de prestations du 18 février 2019 rendue par B.________ – et que le débiteur poursuivi n’a pas établi par titre avoir payé l’intégralité de sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=15|0xj4ff

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant prestée le 4 avril 2022. 4.2 Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant prestée le 4 avril 2022. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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