Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 37 Arrêt du 18 mars 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Mélina Gadi Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Alain Barbier, avocat contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée Recours du 23 février 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 11 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 26 août 2021, A.________ a fait notifier à B.________, par l'intermédiaire de la curatrice de ce dernier, le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Broye portant sur les sommes de CHF 2'790.- plus intérêts à 5% l'an dès le 14 janvier 2021, CHF 2'660.plus intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2021, CHF 15'060.- plus intérêts à 5% l'an dès le 13 janvier 2021 et CHF 730.- plus intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2021 correspondant toutes à des factures en lien avec des travaux commandés, réalisés et non payés à savoir les factures ddd, eee, fff et ggg. B.________, par l'intermédiaire de sa curatrice, y a immédiatement formé opposition totale. En date du 6 janvier 2022, le créancier a requis la mainlevée de l'opposition. B. Par décision du 11 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition et a déclaré irrecevables les conclusions du requérant tendant à astreindre B.________ au versement d'un tort moral ainsi que d'un montant équitable à titre de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 al. 1 CO en faveur de A.________. De plus, elle a mis les frais judiciaires à la charge du requérant et n'a pas alloué de dépens. C. Par mémoire du 23 février 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Il a conclu à sa réformation en ce sens que B.________ soit astreint à payer toutes les factures et à lui verser une importante somme pour tort moral ainsi qu'un montant raisonnable à titre de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 al. 1 CO. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bienfondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel il reconnaît devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée provisoire est utile aux créanciers disposant d’une reconnaissance de dette. Faute d’un tel titre de mainlevée, le créancier est contraint d’engager une action en paiement dans le cadre d’un procès ordinaire. 2.3. La Présidente a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition au motif que les différentes factures produites par le recourant à l'appui de sa requête ne constituaient pas des reconnaissances de dettes au sens de l'art. 82 LP. 2.4. Le recourant conteste ce jugement et soutient en substance que les factures ainsi que les échanges de courriels entre les parties suffisent à établir que l'intimé s'est engagé à s'acquitter du montant des travaux commandés et réalisés. 2.5. En l'espèce, le créancier a produit à l'appui de sa requête de mainlevée plusieurs factures portants sur des travaux d'élagage, de nettoyage et d'évacuation de mobilier au domicile du débiteur. Ces documents ne contiennent toutefois aucune signature de l'intimé confirmant qu'il s'engageait à verser le montant réclamé. Partant, aucun des documents produits ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, de sorte que le créancier n'est pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire. De même, il ne dispose pas non plus d'un jugement exécutoire permettant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP. C'est à bon droit que la première juge a rejeté la requête de mainlevée introduite par le créancier. Sa décision doit être confirmée sur ce point. Pour faire reconnaître son droit, le recourant aurait dû introduire à l'encontre de l'intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 al. 1 LP. 3. Le recourant conclut également au versement d'un tort moral ainsi que d'un montant équitable à titre de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 al. 1 CO. Comme l'a relevé à juste titre la première juge, ces montants ne font pas l'objet de la présente procédure, laquelle porte uniquement sur les créances mentionnées dans le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Broye. C'est ainsi à juste titre que la première juge a déclaré ces conclusions irrecevables. Partant, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point. 4. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 450.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n'est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 11 février 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 450.- et seront prélevés sur l'avance effectuée. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2022/mga Le Vice-Président : La Greffière :