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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.02.2022 102 2022 30

24 febbraio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·873 parole·~4 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 30 102 2022 32 Arrêt du 24 février 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Mélina Gadi Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 11 février 2022 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 28 janvier 2022 Requête d'effet suspensif du 11 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 2 décembre 2021, B.________ a requis la faillite de A.________ (poursuite no ccc OP Broye), le montant de la créance s'élevant à CHF 9'537.45 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2021, intérêts contractuels au 31 juillet 2021 par CHF 134.25, frais de poursuite par CHF 300.- et frais de commandement de payer et de commination de faillite par CHF 171.60 en sus. B. Par décision du 28 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a prononcé la faillite de A.________ et a mis les frais de justice par CHF 300.- à la charge de la masse en faillite. C. Par courrier du 11 février 2022, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours. D. B.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée est réputée notifiée à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de l'échec de la remise du jugement (art. 31 LP et art. 138 al. 3 let. a CPC) qui a eu lieu le 31 janvier 2022, soit le 7 février 2022, de sorte que le recours, interjeté le 11 février 2022, l'a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudosnova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1J 2001 p. 69). 2.2. Le recourant allègue certes être solvable et produit plusieurs pièces visant à le démontrer. Cependant, il n’allègue pas, ni ne produit aucun titre attestant que la dette faisant l'objet de la procédure de mise en faillite a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès du Tribunal cantonal ou que la poursuivante a retiré sa réquisition de faillite, de sorte que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP ne sont pas remplies, ce qui ne peut conduire qu’au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 3. L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 4. La requête d'effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le fond du recours. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 28 janvier 2022 par la Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée. II. La requête d'effet suspensif du 11 février 2022 est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 février 2022/mga La Présidente : La Greffière :

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