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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.12.2022 102 2022 239

30 dicembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·675 parole·~3 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 239 Arrêt du 30 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et recourante contre B.________, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 23 novembre 2022 contre le jugement de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 23 novembre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 7 novembre 2022 de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite; qu’elle a également sollicité l’effet suspensif, qui a été accordé par arrêt présidentiel du 25 novembre 2022; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, la recourante a versé le montant de CHF 1’916.- au Tribunal de la Sarine le 15 novembre 2022 à l’intention de la créancière poursuivante, ce qui permet de rembourser sa dette, intérêts et frais compris; que selon l’extrait du registre des poursuites au 18 novembre 2022 produit par la recourante, elle a payé toutes ses autres poursuites à l’Office des poursuites de la Sarine; qu’en outre, la recourante a produit des documents de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité, en particulier le compte de résultat et le bilan 2021; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure dès lors qu’elle ne s’est acquittée de la dette objet de la procédure que postérieurement à la décision attaquée; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 30 novembre 2022 par la recourante; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2022 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 160.-; ils seront prélevés sur le montant versé par A.________ au Tribunal de la Sarine. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance effectuée le 30 novembre 2022 par A.________. III. Il n'est pas alloué de dépens à la B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 décembre 2022/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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