Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 202 Arrêt du 20 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, sans adresse connue, défendeur et recourant, représenté par B.________ contre C.________ SA, demanderesse et intimée Objet Faillite sans poursuite préalable (art. 190 LP) Recours du 24 octobre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 septembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par requête du 18 juillet 2022, C.________ SA a demandé la faillite sans poursuite préalable de A.________, anciennement domicilié à D.________, en exposant notamment que le lieu de résidence de ce dernier est inconnu depuis longtemps et que I'annulation de I'assurance-maladie obligatoire ne leur a pas été accordée par I'office compétent, le montant dû pour Ies primes de janvier 2020 à mars 2022 s'élevant à CHF 6'682.20. A.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti et ne s’est pas présenté à l’audience. B. Par décision du 16 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis la requête de faillite sans poursuite préalable de C.________ SA à I'encontre de A.________ et a prononcé sa faillite, frais judiciaires, par CHF 300.à la charge du défendeur. C. Par acte déposé en langue allemande le 24 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il a complété son recours par acte du 25 octobre 2022. D. C.________ SA n’a pas déposé de réponse au recours. en droit 1. 1.1. Devant le Tribunal cantonal, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]), soit en l’occurrence le français. Nonobstant cela, les parties peuvent déposer leurs actes dans la langue officielle de leur choix, sans égard à la langue de la procédure (ATF 145 I 297 consid. 2.6), ce que le recourant a choisi de faire en l’espèce en déposant son écriture en langue allemande. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, qui s’applique aux faillites sans poursuite préalable (art. 194 al. 1 LP), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (art. 309 let. b ch. 7 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant par la voie édictale (art. 141 al. 1 let. a CPC), dans la Feuille officielle du 23 septembre 2022. L’acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). Dans son recours, déposé le 24 octobre 2022, soit après le délai légal de 10 jours pour interjeter recours, le recourant requiert implicitement une restitution de délai (art. 148 CPC), alléguant qu’il n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 13 octobre 2022. Sa requête et la question de la recevabilité de son recours peuvent toutefois rester ouverte vu l’issue de la cause. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui. Seul celui qui a la qualité de créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable de son débiteur en vertu de l'art. 190 LP. Comme ce type de faillite n'est pas précédé d'une poursuite préalable et qu'il n'y a donc pas de procédure de mainlevée au cours de laquelle la titularité de la créance du requérant aurait pu être examinée, il est justifié d'exiger que, à l'instar du créancier qui se fonde sur un titre pour requérir la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (ATF 132 III 140 consid. 4.1), le créancier motive sa requête en produisant en particulier le titre sur lequel il se base, la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, étant suffisante pour que sa qualité de créancier soit admise si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt TF 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.1). La jurisprudence exige que le créancier rendre vraisemblable l’existence de sa créance ; une vraisemblance qualifiée n’est pas exigée (arrêt TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2). Selon l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier peut requérir l’ouverture de la faillite contre tout débiteur (indépendamment de la capacité de faillite selon l’art. 39) dont le lieu de résidence est inconnu. Ce n’est pas l’absence de domicile fixe qui est déterminante, mais uniquement l’ignorance de la résidence effective du débiteur (cf. également art. 48 LP). En raison du chevauchement entre la fuite et le séjour inconnu, il n’est souvent pas possible de déterminer avec certitude s’il s’agit d’une fuite ou simplement d’un séjour inconnu. Le lieu de séjour est inconnu lorsqu’il est objectivement impossible de l’identifier, malgré des recherches appropriées et raisonnables du créancier ou avec l’assistance des autorités (contrôle des habitants, police, office des poursuites, poste, etc.) ou recherche auprès de fournisseurs de services de recherche sur Internet courants (BSK SchKG II- BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, 3ème éd. 2021, art. 190 n. 5 et les références citées). 2.2. La Présidente a retenu que le domicile du défendeur demeurait inconnu, malgré les recherches opportunes mises en œuvre par la requérante, avec I'assistance des autorités, le dernier domicile connu du défendeur se trouvant à D.________. Partant, elle a prononcé la faillite sans poursuite préalable du défendeur en application de I'art. 190 al. 1 ch. 1 LP. 2.3. Le recourant allègue qu’il a quitté la commune de D.________ le 1er octobre 2020 et qu’il a informé l’intimée qu’il ne souhaitait plus être assuré. Il soutient donc qu’il n’est pas débiteur des primes d’assurance qui sont à l’origine de la faillite. Le recourant fait encore valoir qu’en quittant la commune de D.________, il a donné une adresse postale chez son fils, B.________, à E.________, de sorte que son adresse n’était pas inconnue et que la faillite n’est pas justifiée. 2.4. Il convient tout d’abord d’examiner si C.________ SA a rendu vraisemblable sa qualité de créancière du recourant. En l’espèce, elle a produit les polices d’assurance-maladie LAmal au nom du recourant pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 (CHF 359.05 par mois) et pour les années 2021 (CHF 372.65 par mois) et 2022 (CHF 377.75 par mois). Elle fait valoir une créance de 6'682.20, correspondant aux primes d’assurance-maladie impayées durant la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, plus intérêts et frais. Elle a précisé que l’annulation de l’assurancemaladie obligatoire ne lui avait pas été accordée par l’office compétent. Quoi qu’il en soit, même si le recourant avait annoncé à l’assurance qu’il voulait résilier son contrat car il quittait la Suisse et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que son contrat avait été résilié depuis son départ, le 1er octobre 2020, comme il le soutient, l’arriéré de primes porte également sur la période durant laquelle il était encore domicilié en Suisse. Partant, la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence d’un contrat d’assurance conclu avec le défendeur et donc sa créance. S’agissant du domicile du recourant, il ressort du dossier qu’il a eu une adresse postale à E.________ en 2017, et à F.________ en 2021. Or, le contrôle des habitants de ces deux communes a attesté, en date des 1er et 8 juin 2022, que le recourant y était inconnu. Quant à la commune de D.________, où se trouvait le denier domicile connu du recourant, elle a indiqué, en date du 13 avril 2022, qu’il l’avait quittée le 1er octobre 2020, sans laisser d’adresse de destination. Les recherches effectuées par la Cour ont mis en évidence le fait que le recourant avait bien laissé une « adresse postale » chez B.________, à E.________. Toutefois il ne s’agit pas du lieu de résidence du recourant mais uniquement d’une adresse de correspondance en Suisse. Partant, force est de constater que malgré les recherches effectuées par la créancière avec l’assistance des autorités, le lieu de résidence du recourant demeure inconnu, preuve en est le fait que le recourant lui-même indique sur la première page de son recours : « A.________, unbekannte Adresse ». Il s’ensuit que la faillite sans poursuite préalable sur la base de l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP était fondée et qu’elle doit être confirmée. Le recours est rejeté. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés globalement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 septembre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés globalement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :