Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.10.2022 102 2022 151

20 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,280 parole·~11 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 151 Arrêt du 20 octobre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Philippe Baudraz, avocat contre B.________, opposant et intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Mainlevée Recours du 18 août 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 5 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 17 septembre 2020, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye, lui réclamant le paiement de CHF 5'368.85, plus intérêts à 5% l’an dès le 8 janvier 2020, au titre de « Décision du 4 décembre 2019 du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère – allocations de dépens ». A cette même date, il lui a également fait notifier le commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Broye, lui réclamant le paiement de CHF 21'704.95 au titre d’ « Acte de défaut de bien après faillite – Faillite nº eee » ainsi que le commandement de payer nº fff de l’Office des poursuites de la Broye, lui réclamant le paiement de CHF 7'418.40 au titre d’ « Acte de défaut de bien après faillite – Faillite nº eee ». Le débiteur y a fait opposition totale le même jour. En date du 23 novembre 2021, le créancier poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition dans le cadre des trois poursuites. Le 27 juin 2022, le débiteur s’est déterminé sur la requête, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. B. Par décision du 5 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer nº ccc de l’office des poursuites de la Broye à concurrence de CHF 5'368.85, plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2020, ainsi que des frais de poursuite. Elle a en revanche rejeté la requête de mainlevée suite aux oppositions formées par l’opposant aux commandements de payer nº ddd et nº fff de l’Office des poursuites de la Broye. Les frais de la procédure, fixés à CHF 400.-, ont été mis à la charge du requérant à concurrence de CHF 336.-, le solde ayant été mis à la charge de l’opposant. Les dépens de chaque partie ont été fixés globalement et répartis dans la même proportion. C. Par acte du 18 août 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, principalement, à sa réformation en ce sens que sa requête de mainlevée définitive soit admise et que la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ aux commandements de payer nº ddd et fff soit ordonnée pour les montants de CHF 21'704.95 et CHF 7'418.40, frais judiciaires à la charge de l’opposant. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision prononçant la mainlevée de l’opposition aux commandements de payer précités, frais à la charge de l’opposant. D. Par mémoire du 26 septembre 2022, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. E. En date du 12 octobre 2022, A.________ a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al.1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 32 et 92). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). 2.2. Le recourant conteste le refus de prononcer la mainlevée dans les poursuites nº fff et ddd portant sur les montants de CHF 21'704.95 et de CHF 7'418.40. Il soutient que la décision de la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 du Tribunal des prud’hommes) du 4 décembre 2019, produite en première instance, attestant de l’acquiescement du poursuivi de ses créances pour un montant de CHF 30'000.-, et qui doit être mise en relation avec les avis spéciaux aux créanciers produits, vaut titre de mainlevée définitive pour ces deux créances. De son côté, l’intimé conteste l’existence d’un titre de mainlevée définitive ou provisoire. 2.3. Le libellé des deux commandements de payer relatifs aux poursuites en cause indique comme « titre de la créance ou cause de l’obligation » : « Acte de défaut de biens après faillite – Faillite nº eee ». La décision de la Présidente du Tribunal des prud’hommes du 4 décembre 2019 n’est donc pas mentionnée comme titre des créances ou cause de l’obligation. C’est donc à juste titre que la Présidente n’a pas tenu compte de cette décision comme titre de mainlevée et il n’y a là aucun formalisme excessif, contrairement à ce que soutient le recourant à qui il appartient d’intituler correctement la cause de ses obligations, d’autant qu’il est représenté par un avocat. En outre, même si l’on devait tenir compte de cette décision et examiner si elle vaut titre de mainlevée, il conviendrait de constater que son dispositif se borne à condamner l’intimé à payer les dépens du recourant, ce qui vaut titre de mainlevée définitive pour cette prétention, comme l’a retenu la Présidente, et qui n’est plus contesté en procédure de recours. Pour le surplus, il s’agit d’une décision prenant acte que l’action en paiement déposée par A.________ à l’encontre de l’intimé est devenue sans objet et rayant ainsi la cause du rôle. Elle ne condamne pas le débiteur à payer une autre somme d’argent que les dépens. En outre, le fait qu’il soit mentionné dans les motifs de la décision de la Présidente du Tribunal des prud’hommes, que la reconnaissance par la masse en faillite de la créance de A.________ à l’encontre de B.________ doit être assimilée à un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC de la part du failli, n’a d’effet que dans le cadre de la faillite en ce sens que la créance ne peut plus être contestée par les autres créanciers puisque la masse en faillite l’a admise, ainsi que dans la procédure prud’hommale en question, pour répartir les frais de la procédure. Le failli n’a quant à lui pas reconnu les créances, tel que cela ressort des deux avis spéciaux aux créanciers concernant le dépôt du tableau de distribution dans le cadre de la faillite de B.________ prononcée le 11 janvier 2017 (cf. pièces 4 et 5 du bordereau du requérant). Partant, cette décision ne vaut aucunement titre de mainlevée définitive pour les créances litigieuses. Il n’appartient du reste pas au juge de la mainlevée d’interpréter le titre produit, comme le suggère le recourant. Pour le surplus, les deux avis spéciaux aux créanciers concernant le dépôt du tableau de distribution dans le cadre de la faillite de B.________, qui font état de créances admises à l’état de collocation en faveur du recourant pour les sommes de CHF 21'704.95 et de CHF 7'418.40 (cf. pièces 4 et 5 du bordereau du requérant), ne constituent pas des actes de défaut de biens après faillite au sens de l’art. 265 al. 1 LP. Quoi qu’il en soit, il est mentionné dans ces documents que le failli n’a pas reconnu les deux créances de sorte que le recourant ne dispose pas d’un titre de mainlevée provisoire pour ces montants (art. 265 al. 1 LP). En l’absence de titre de mainlevée définitive ou provisoire, c’est à juste titre que la Présidente a rejeté les requêtes de mainlevée du recourant concernant les deux créances litigieuses.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 septembre 2022. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à la somme de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 5 août 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant. Les dépens de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

102 2022 151 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.10.2022 102 2022 151 — Swissrulings